Annulation 6 mars 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2400271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400271 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2024, le 12 avril 2024 et le
13 mai 2024, Mme B E veuve C, représentée par Me Rivière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’un examen particulier et sérieux de sa situation par le préfet ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du
28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E veuve C, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1961 à Mohammadia (Algérie), déclare être entrée en France le 27 mars 2022 munie de son passeport revêtu d’un visa C valable du 23 mars au 22 juin 2022. Elle a sollicité le 8 juillet 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 21 août 2023, dont elle sollicite l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté du 26 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial n°173 le 27 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. F A, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l’arrêté du 21 août précité, à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté litigieux mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 « » Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 5 au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () « . Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E déclare être entrée sur le territoire français le 27 mars 2022. Pour justifier de l’existence de liens personnels et familiaux au sens des stipulations précitées de l’accord franco-algérien, l’intéressée se prévaut notamment de la présence en France de son fils, en situation régulière, ainsi que de son petit-fils mineur. Toutefois, à l’effet d’établir l’existence de liens anciens et constants entretenus avec ces derniers, Mme E se borne à soutenir vivre aux dépens de son fils à défaut de revenus propres depuis son arrivée en France et à justifier déposer et rechercher son petit-fils tous les jours à l’école.
Eu égard à ces seuls éléments et à la circonstance que la requérante a vécu seule en Algérie pendant dix ans à la suite du départ de son fils, l’intéressée n’établit pas entretenir des liens familiaux d’une particulière intensité au sens des dispositions précitées de l’accord franco-algérien. Si elle soutient également avoir noué d’autres liens et produit des attestations de tiers dans ce sens, ces dernières, non-circonstanciées, ne sont pas non plus de nature à établir l’existence de liens d’une particulière intensité en France. Enfin, si la requérante soutient qu’elle est désormais dépourvue de toute attache familiale dans le pays dont elle a la nationalité et dans lequel elle allègue avoir vécu isolée suite au décès de son second mari en 1998 et du départ de son fils en 2012, ces allégations ne sont étayées d’aucune mention probante ou circonstanciée. Elle n’établit pas, dès lors, qu’elle ne pourrait se réinsérer socialement dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 61 ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences sur la situation de la requérante doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision octroyant un délai de départ volontaire a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
12. Si Mme E soutient qu’elle justifie de circonstances particulières, sa situation telle qu’énoncée au point 5 du présent jugement ne suffit pas à caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions exposées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision fixant le pays de destination a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 511-1, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
18. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme E réside en France depuis un an, qu’elle n’y est pas dépourvue d’attaches familiales dès lors que son fils et son petit-fils, en situation régulière, y demeurent et que l’intéressée soutient qu’ils constituent sa seule famille restante. Par ailleurs, la requérante n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public. Ainsi, compte tenu de ces éléments, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant une interdiction de retour pour une durée d’un an.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, que Mme E est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme E tendant à l’annulation des décisions du 21 août 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, n’appelle aucune mesure d’exécution, l’annulation de la décision du même jour par laquelle cette autorité lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’impliquant pas qu’elle lui délivre le titre de séjour qu’elle a sollicité ou qu’elle réexamine sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme E doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement au conseil de Mme E des sommes qu’il demande en application de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit le retour sur le territoire français de Mme E pendant une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E veuve C et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme D, première-conseillère,
Mme H, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La présidente-rapporteur,
J. FÉMÉNIA
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. DLa greffière,
M. G
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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