Rejet 23 février 2024
Réformation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 févr. 2024, n° 2305820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 15 décembre 2023, la commune de Calmont, représentée par Me Thalamas, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la juge des référés :
1°) de condamner solidairement les sociétés Subra, IDET, Christophe Pelous, Moynet Energie et AGTherm au paiement des sommes suivantes :
— 185 837,04 euros TTC actualisée de l’indice du coût de la construction à la date de l’ordonnance à venir ;
— 44 487,70 euros TTC au titre de l’augmentation de la consommation en énergie électrique ;
— 5 163,12 euros TTC au titre de la fourniture et la pose d’une chaudière électrique ;
— 150 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 15 000 euros au titre du préjudice d’image ;
— 5 719,30 euros TTC au titre des frais d’avocat exposés au stade de la requête en référé et au cours des opérations d’expertise ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Subra, IDET, Christophe Pelous, Moynet Energie et AGTherm au paiement des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021 ou au plus tard à compter de l’enregistrement de la présente requête, ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts sur l’ensemble des sommes ci-avant énumérées ;
3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Subra, IDET, Christophe Pelous, Moynet Energie et AGTherm les sommes suivantes :
— 29 332,80 euros TTC au titre des frais d’expertise sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
— 5000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a engagé une opération de rénovation de l’école primaire Marie Carpantier ;
— elle a signé un contrat de maîtrise d’œuvre le 21 décembre 2012 avec la société Christophe Pelous et le bureau d’étude IDET ;
— elle a, notamment, passé un marché pour le lot n° 5 plomberie électricité avec la société Subra, qui a fait appel à des sous-traitants ;
— le lot comprenait la fourniture d’une pompe à chaleur et son installation pour les besoins de chauffage et refroidissement de l’école ;
— les travaux ont été réceptionnés le 1er octobre 2013 ;
— elle a souscrit le 24 avril 2015 un contrat d’entretien avec la société Moynet Energie, puis le 20 mars 2017 avec la société AGTherm ;
— dans la nuit du 5 au 6 février 2015, un incident est intervenu sur le réseau électrique en la forme d’une rupture de phase, à la suite duquel les appareils de pompe à chaleur ne fonctionnaient plus ;
— une nouvelle panne a eu lieu en 2017 et diverses pièces ont été remplacées en vain ;
— elle a alors saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise ;
— l’expert a rendu son rapport le 31 décembre 2021 ;
— le rapport constate le non-fonctionnement de la pompe à chaleur et plus précisément un désordre sur des éléments électriques de la pompe à chaleur et un désordre en phase de conception et d’exécution de l’installation de chauffage et de dimensionnement de la pompe à chaleur ;
— elle détient une créance non sérieusement contestable à l’encontre des constructeurs, sur le fondement de l’article 1792-4-1 du code civil ;
— elle ne peut accueillir les enfants alors que la température des locaux n’est pas correcte ; l’ouvrage n’est donc pas conforme à sa destination ;
— l’expert a retenu des fautes à l’encontre des entreprises Idet, Subra et Pelous ;
— la responsabilité de l’entreprise Pelous est également engagée sur le fondement contractuel, compte tenu d’un manquement à son devoir de conseil lors de la réception ;
— la responsabilité contractuelle des sociétés Moynet Energie et AGTherm a également été retenue pour la première, pour avoir remplacé des pièces sans chercher l’origine des pannes et pour la seconde, pour ne pas avoir mis en œuvre les solutions adéquates pour réparer les désordres ;
— ses préjudices sont les suivants : 185 837,04 euros TTC pour la reprise des désordres ; comme elle n’avait pas la capacité de supporter cette charge financière imprévue en cours d’année, la somme doit être actualisée de l’indice du coût de la construction à la date de l’ordonnance à intervenir ;
— l’expert retient une augmentation de la consommation d’énergie de 25,5% depuis 2014, du fait des dysfonctionnements de la pompe à chaleur et des mesures que la commune a été contrainte de prendre pour y pallier, soit globalement 44 487,70 euros ;
— elle a dû exposer des frais complémentaires pour la fourniture et la pose d’une chaudière électrique, compte tenu de la défaillance de la pompe à chaleur, soit 5 163,12 euros TTC ;
— elle estime à 150 000 euros son préjudice d’agrément de 2013 à 2023 et à 15 000 euros son préjudice d’image ;
— elle a exposé 2 305,75 euros TTC pour l’étude de dossier et la rédaction de la requête en référé expertise, 1 272,88 euros TTC, 553,55 euros TTC, 1 587,12 euros TTC, pour la présence aux réunions d’expertise, soit au global 5 719,30 euros TTC ;
— elle a droit à l’intérêt légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, au plus tard à la date d’introduction de la requête ;
— elle a supporté les frais d’expertise d’un montant de 29 332,80 euros TTC ;
— elle a régulièrement fait entretenir la chaudière ;
— la circonstance qu’elle a fait installer une chaudière à granulés de bois ne la prive pas de la réparation de son préjudice ;
— les dépenses de réparation des désordres doivent être calculés TVA comprise ;
— les causes des dommages sont multiples et leur réparation incombe donc aussi à la société Moynet.
Par deux mémoires, enregistrés les 19 octobre et 8 décembre 2023, la SARL Moynet Energie, représentée par Me Vega conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement si sa responsabilité était reconnue, à la condamnation de la SARL Christophe Pelous, la SARL IDET, la SARL Subra et la SAS AGTherm à la garantir de toute condamnation ;
3°) plus subsidiairement à limiter sa part de responsabilité à 5% des préjudices immatériels sur la période de mars 2015 à avril 2017 ;
4°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Calmont, et au-delà toute partie succombant, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Calmont.
Elle soutient que :
— la requête de la commune de Calmont est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre elle ;
— elle n’a eu aucun rôle dans la conception et l’installation de la pompe à chaleur ;
— elle est intervenue seulement à partir de 2014 ;
— elle n’est pas constructeur et ne peut être condamnée solidairement ;
— elle est intervenue sur 2 pannes, la première selon facture de 4 440 euros TTC du 19 mars 2015 qui a été prise en charge par l’assureur de la commune de Calmont, la seconde selon facture de 6 726,60 euros TTC du 23 février 2017 ; ces réparations ont permis à l’installation de fonctionner à nouveau ;
— la panne définitive est intervenue bien après la résolution de son contrat ;
— la commune a saisi le tribunal près de deux ans après la résolution du contrat ;
— il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir réalisé un audit complet de l’installation qui ne lui incombait pas et qui ne lui a d’ailleurs jamais été demandé avant la résiliation amiable de son contrat d’entretien ;
— les désordres ne lui sont pas imputables ;
— la fourniture et pose d’une chaudière électrique pour pallier les dysfonctionnements de la PAC ne sauraient pas non plus être imputés ; cette chaudière a dû être installée en raison du sous-dimensionnement de la PAC et non de ses interventions ultérieures ;
— le préjudice de jouissance a été calculé de manière abstraite ;
— le préjudice d’image n’est pas établi.
Par des mémoires enregistrés les 26 octobre 2023 et 11 janvier 2024, la SAS AGTherm, représentée par Me Steva-Touery, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Calmont à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a signé le 20 mars 2017, pour une durée d’un an avec tacite reconduction un contrat de maintenance préventive et corrective des installations de climatisation et de ventilation équipant les bâtiments communaux, avec dépannage et assistance technique ; le contrat a pris effet le 1er avril 2017 ;
— l’expert désigné par le tribunal constate le non-fonctionnement de la pompe à chaleur et met en exergue une « insuffisance notoire du vase d’expansion » de la pompe à chaleur qui n’en permet pas le fonctionnement selon le débit préconisé par la société IDET, le bureau d’études ; selon l’expert, les désordres concernent « des éléments électriques de la pompe à chaleur » « sur un désordre en phase de conception et exécution de l’installation du chauffage du dimensionnement de la pompe à chaleur » ;
— l’expert relève que la société AGTherm a apporté des solutions chiffrées avec une proposition le 22 décembre 2017 d’intervention du fabricant CIAT qui a été refusée par la commune de Calmont, et à titre accessoire que le remplacement d’un remplisseur automatique d’eau effectué par la société AGTherm était déconseillé car il présentait un risque de corrosion et qu’une problématique de fuite ne serait pas résolue ;
— ce point est toutefois sans aucune relation avec les causes des désordres et les travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
— les prétentions de la commune ne sont pas recevables sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
— elle ne peut être condamnée solidairement avec les constructeurs ;
— contractuellement, elle était seulement tenue à une obligation de moyens ;
— elle avait pris en compte le caractère anormal de la panne du compresseur et a souhaité procéder à des investigations pour rechercher et déterminer avec précision l’origine de celle-ci ; elle a préconisé l’intervention du fabricant pour qu’une expertise de l’installation soit réalisée et elle avait adressé le devis du coût d’intervention de CIAT à la commune de Calmont et au BET IDET, qui n’ont pas donné suite ;
— elle ne peut en aucun cas être responsable du remplacement de pièces inutiles et/ou d’un défaut de prise en compte des mesures à mettre en œuvre préalablement pour déterminer les causes des pannes, dès lors que ses préconisations, qui nécessitaient l’intervention de CIAT, n’ont pas été suivies d’effet ;
— elle a tenté de remédier aux fuites ;
— le remplacement d’un remplisseur automatique d’eau est sans aucun lien avec la cause des désordres et n’a aucune incidence sur les travaux nécessaires, la nécessité du remplacement de l’installation, pour y remédier ;
— elle n’a aucune responsabilité dans les autres préjudices ;
— les intérêts de retard ne peuvent courir que de l’enregistrement de la requête ;
— la commune a tardé à agir entre le dépôt du rapport et l’introduction de la requête.
Par des mémoires, enregistrés les 27 octobre, 12 décembre 2023 et 11 janvier 2024, la société Ingénierie Développement Durable Economies d’Energie Technologies Nouvelles (IDET), représentée par Me Siveres, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement à la condamnation de la société Christophe Pelous, architecte, de la société Subra, et des sociétés Moynet et AGTherm à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à la condamnation de la commune de Calmont à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
4°) en tout état de cause, au rejet des travaux de reprise souffrant manifestement de contestations sérieuses, de la demande au titre de l’augmentation de la consommation électrique, du préjudice d’agrément et du préjudice d’image ;
5°) à mettre à la charge de la commune de Calmont une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres ne lui sont pas imputables ;
— en effet, la pompe à chaleur a fonctionné pendant 4 ans ;
— un sous-dimensionnement se serait traduit par des températures insuffisantes ; aucun relevé de température n’a été effectué ;
— durant les opérations d’expertise, la société AGTherm a établi un compte rendu au terme duquel il se confirme que l’origine des désordres n’est pas le sous-dimensionnement de l’installation, mais bien le fonctionnement depuis fin 2017 sur un seul compresseur avec des batteries électriques non câblées ;
— la société AGTherm a par ailleurs fait des propositions de réparations restées sans suite ;
— la panne compresseur résulte très probablement d’une surchauffe due au fonctionnement de la pompe à chaleur sans sécurité, le contrôleur de débit ayant été démonté par la société Moynet ;
— la maîtrise d’œuvre d’exécution et la mission ordonnancement, pilotage et coordination des travaux ont été assurées par l’architecte ;
— le bureau d’étude technique IDET n’a reçu aucun rapport du bureau de contrôle, ni courrier du maître d’ouvrage, ni de dossier des ouvrages exécutés de l’entreprise ;
— les dossiers des ouvrages exécutés ont été remis uniquement à l’architecte et la société IDET n’en a eu copie que pour les besoins de l’expertise auprès de l’architecte en septembre 2019, idem pour les relevés et paramètres de fonctionnement reçus seulement une fois les opérations d’expertise judicaire engagées ;
— dès lors, seule la société Christophe Pelous, architecte, était en charge de la mission de maîtrise d’œuvre de surveillance et de contrôle des travaux ;
— en outre, la société Christophe Pelous était également seule chargée de la réception des travaux, réception qui a d’ailleurs eu lieu en l’absence de la société IDET ;
— c’est donc à tort que l’expert judiciaire retient à l’encontre de la société IDET un défaut dans le suivi des travaux et lors de la réception, missions exclusivement dévolues à l’architecte ;
— ce n’est pas au bureau d’études de solliciter de l’entreprise un arrêt de chantier, mais bien à l’architecte ;
— si le juge considère que l’inadaptabilité dimensionnelle de la PAC constitue un vice de l’ouvrage, seule la responsabilité de l’architecte pourra être engagée, ce dernier étant tenu d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les vices affectant l’ouvrage et sur la nécessité d’émettre des réserves lors des opérations de réception ;
— à la lecture du DCE et du CCTP du lot 5 CVC confié à l’entreprise Subra, celle-ci avait à sa charge les études, les plans d’EXE et le dimensionnement de la pompe à chaleur (voir en ce sens l’article 3.1 du DCE et l’article 3 de son CCTP) ;
— pendant 18 mois l’installation n’a fait l’objet d’aucun entretien, ce qui engage la responsabilité de la commune ;
— les factures de la société Moynet ne portent pas sur des opérations de maintenance ;
— lors de son intervention la société Moynet a enlevé des pièces de l’installation ;
— durant les opérations d’expertise, la société AGTherm a établi un compte rendu au terme duquel, l’origine des désordres n’est pas le sous-dimensionnement de l’installation, mais bien le fonctionnement sur un seul compresseur avec des batteries électriques non câblées ;
— cette panne compresseur résulte très probablement d’une surchauffe due au fonctionnement de la PAC sans sécurité, le contrôleur de débit ayant été démonté par la société Moynet ;
— on ne relève par ailleurs aucun contrôle d’aucune sorte sur : vase d’expansion, ni soupape, ni filtres, ni fluide frigorigène dans les fiches d’interventions ;
— ces éléments sont incontestablement à l’origine des désordres et notamment du dysfonctionnement de la PAC ;
— il existait des solutions de reprise moins coûteuses que le remplacement de la pompe à chaleur et des réseaux ;
— d’ailleurs la commune a remplacé l’installation par une chaudière à granulés de bois, pour un coût de 69 464 euros ;
— ces travaux ne concernent pas uniquement le chauffage de l’école mais également celui de la médiathèque/bibliothèque, alors que les désordres objet des opérations d’expertise ne concernent que le chauffage de l’école et non celui de la bibliothèque/médiathèque ;
— les surconsommations ne sont pas établies ; ce n’est qu’à partir de février 2015 que la commune a dû mettre en place des convecteurs d’appoint afin de palier un manque de chauffage ;
— le total des surconsommations d’électricité pour la commune de Calmont entre 2015 et 2021 s’évalue à hauteur de 6 050,78 euros au lieu des 39 059,68 euros figurant dans le rapport d’expertise ;
— les autres préjudices ne sont pas établis ;
— les demandes relatives aux frais d’avocat sont redondantes.
Par des mémoires, enregistrés les 30 octobre et 8 décembre 2023, la SARLU Christophe Pelous, représentée par Me Gendre, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés IDET, Subra, Moynet et AGTherm à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) en tout état de cause, limiter à 64 914,08 euros HT le montant du préjudice réparable au titre des travaux de reprise et à 39 059,68 euros le montant du préjudice lié à la surconsommation électrique ;
4°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Calmont à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres ne lui sont pas imputables ;
— elle n’avait pas de rôle de conception de l’installation de chauffage ;
— il n’y a aucun lien entre un vice de conception et une faute contractuelle pour manquement au devoir de conseil lors de la réception ;
— la procédure de référé a été engagée suite au constat par la société AGTherm d’une installation électrique non conforme, d’une panne de compresseur et de l’absence de plusieurs sécurités, démontées sur la PAC (contrôleur de débit ) ;
— à supposer même qu’elle aurait commis une faute, il est patent que ce sont les fautes conjuguées du bureau d’études IDET et de l’entreprise Subra qui ont principalement concouru à l’entier dommage, les interventions ultérieures de maintenance l’ayant aggravé ;
— les études et calculs relevant du bureau d’étude IDET et de l’entreprise Subra, ces sociétés doivent la garantir ;
— compte tenu de leurs fautes dans la maintenance, les sociétés Moynet et AGTherm doivent également la garantir ;
— la commune qui a tardivement fait assurer la maintenance de l’installation doit également la garantir ;
— les préjudices allégués ne sont pas non sérieusement contestables ;
— il est impossible d’envisager un coût de travaux de reprise de plus du triple et qui intégrerait un ouvrage non pris en compte financièrement, à l’origine ;
— le coût des travaux comprend des travaux d’amélioration ;
— le surcoût de consommation n’excède pas la somme de 39 059,58 euros ;
— les autres préjudices ne sont pas établis ;
— les frais d’expertise ne peuvent être demandés que dans l’instance au fond.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, la SARL Subra Clamont sanitaire thermique, représentée par Me Candelier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Christophe Pelous, IDET, Moynet et AGTherm à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est manifestement irrecevable car il existe une contestation sérieuse sur les prétentions de la commune ;
— les désordres ne sont pas caractérisés, car l’expert n’a jamais vérifié que la pompe à chaleur ne fonctionnait pas ;
— l’expert mentionne : " il apparaît donc impossible de faire fonctionner la PAC avec le débit préconisé () dans le calcul du bureau d’étude IDET, débit qui devrait être réduit à () du fait du raccordement futur de la bibliothèque ;
— cela restait une supposition, puisque la bibliothèque n’était pas construite lors de l’expertise ;
— la pompe à chaleur qu’elle a installée a été testée par le fabriquant CIAT le 30 août 2013, qui a validé son fonctionnement ;
— l’expert estime que le BET IDET a commis une grossière erreur de calcul dans lequel il apparaît que le renouvellement d’air n’a été pris en compte qu’à 50% de volume heure et ne respecte pas la réglementation au niveau du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne ;
— elle-même avait signalé un sous-dimensionnement de l’appareil, avant sa mise en place ;
— en qualité d’entreprise exécutante, elle n’était pas tenue à la conception de l’ouvrage, ni à vérifier les estimations et calculs du maître d’œuvre ;
— à supposer que sa responsabilité soit retenue, elle devrait être garantie par les autres entreprises, par IDET bureau d’études, par l’architecte, qui devait vérifier la conformité de l’installation aux études, par les entreprises Moynet et AGTherm, compte tenu de leurs défaillances dans la maintenance et par la commune de Calmont, qui n’a pas fait assurer la maintenance et a refusé l’intervention du fabriquant ;
— il n’est pas justifié de remplacer toute l’installation ;
— la bibliothèque n’était pas incluse dans le programme initial ;
— la commune veut seulement amortir la construction d’une chaudière à granulés de bois, qu’elle a fait installer depuis ;
— les autres demandes sont sérieusement contestables.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Calmont a engagé une opération de rénovation de l’école primaire Marie Carpantier. Elle a signé un contrat de maîtrise d’œuvre le 21 décembre 2012 avec la société Christophe Pelous et le bureau d’étude IDET et retenu la candidature de la SARL Subra Clamont sanitaire thermique pour le lot n°5 plomberie électricité, dont l’offre se montait à 87 040,62 euros HT. Cette dernière a, elle-même fait appel à un sous-traitant CBB Electricité. Le lot n°5 comprenait notamment, la fourniture d’une pompe à chaleur à condenseur air et son installation pour les besoins de chauffage et refroidissement de l’école. Les travaux ont été réceptionnés le 1er octobre 2013. A partir d’avril 2015, la commune a confié l’entretien de l’installation à la société Moynet Energie, puis le 20 mars 2017 avec la SAS AGTherm. Dans la nuit du 5 au 6 février 2015, un incident est intervenu sur le réseau électrique en la forme d’une rupture de phase, à la suite duquel les appareils de pompe à chaleur ne fonctionnaient plus. Une nouvelle panne a eu lieu en 2017 et diverses pièces ont été remplacées. Toutefois, en raison de pannes répétitives, la commune a saisi le juge du tribunal de céans, en vue qu’il ordonne une expertise. L’expert a rendu son rapport le 31 décembre 2021. Par la présente requête, la commune de Calmont demande au juge des référés de condamner solidairement les sociétés Subra, IDET, Christophe Pelous, Moynet Energie et AGTherm au paiement des sommes correspondant à la réparation des désordres et aux frais qu’elle a supportés.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
En ce qui concerne les responsabilités :
3. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
4. Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que la pompe à chaleur de l’installation de chauffage de l’école avait été mise à l’arrêt à la suite de pannes récurrentes auxquelles l’entreprise de maintenance n’avait pas trouvé de solution de réparation durable. Dans le cadre de l’expertise un représentant du constructeur de la pompe à chaleur a procédé à un audit du matériel. Il a relevé le 4 septembre 2019 un défaut de débit d’eau, le débranchement du compresseur étage 1, un écart de 13° au lieu de 5° entre la température de l’eau à l’entrée et à la sortie de la PAC. Il a observé que « le vase d’expansion ne correspondait pas et manquait de volume pour un bon fonctionnement », que la pompe à chaleur fonctionnait sur un seul compresseur au lieu de deux. Selon cet audit il fallait prévoir un ballon tampon et le vase d’expansion était tout à fait insuffisant. L’expert estime qu’il était impossible de faire fonctionner la pompe à chaleur avec le débit de 2 990 L/h indiqué dans le calcul du bureau d’étude IDET. Le rapport du sapiteur montre une incompatibilité, en matière hydraulique et thermique, entre les plages de fonctionnement de la PAC et celles de l’installation de chauffage ( réseau et corps de chauffe) : en l’occurrence d’un côté température de fonctionnement et écart de température entrée/sortie de la pompe à chaleur, et de l’autre, température des corps de chauffe et chute de température dans ces corps de chauffe, en lien avec les besoins en chaleur du bâtiment, les températures de consigne des locaux et le débit dans l’installation. La PAC a dû fonctionner dans des plages de températures et débits, et avec des régimes pour lesquels elle n’est pas conçue, ce qui a occasionné les pannes à l’origine de sa mise à l’arrêt.
5. En outre, l’expert et son sapiteur ont relevé que l’installation avait été conçue en méconnaissance des dispositions de l’article 64 du règlement sanitaire départemental, relatif à la ventilation des locaux, qui, s’agissant des écoles maternelles, exigent un débit minimal d’air neuf de 15 m³ par heure et par occupant, car le bureau d’étude avait établi ses calculs sur la base de 50% du débit requis. Mais il n’établit aucun lien entre les pannes de l’installation et cette non-conformité aux normes.
6. En tout état de cause, les désordres observés au point 4 font obstacle au bon fonctionnement de la pompe à chaleur et rendent l’immeuble impropre à sa destination.
7. Par suite, la commune de Calmont est fondée à rechercher la responsabilité des sociétés Christophe Pelous, IDET et Subra sur le fondement de la garantie décennale.
8. En revanche, même si l’expert et le sapiteur estiment que les sociétés Moynet Energie et AGTherm, chargées successivement de la maintenance à compter de 2015 ont manqué de « professionnalisme », aucun lien de causalité n’est établi entre cette éventuelle carence et les désordres observés. La commune de Calmont se borne d’ailleurs à mettre en cause leur responsabilité contractuelle, sans préciser quelles stipulations du contrat de maintenance auraient été méconnues.
9. Enfin, un éventuel défaut d’entretien de la commune ne peut non plus être retenu car, d’une part, selon les stipulations du CCTP du lot n° 5, son titulaire était tenu d’effectuer les contrôles pendant la période de garantie de parfait achèvement, et d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’entretien entre la fin de cette garantie et le premier contrat d’entretien souscrit en avril 2015 serait en lien avec les désordres observés.
10. Dans ces conditions, la créance que la commune estime détenir à l’encontre des sociétés Moynet Energie et AGTherm ne peut être regardée comme non sérieusement contestable et les conclusions que la commune dirige contre ces sociétés doivent être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices :
11. Pour chiffrer le coût de réparation des désordres, l’expert, et la commune, qui reprend ses conclusions, estime qu’il faut démonter intégralement l’installation : pompe à chaleur, réseau et corps de chauffe dès lors que l’installation de chauffage de l’école doit répondre aux dispositions de l’article 64 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne, relatives au renouvellement d’air dans les salles de l’école. Même s’il est vrai que l’architecte et le bureau d’étude auraient dû intégrer ces exigences dès le DET (direction de l’exécution du ou des contrats de travaux), il n’est pas sérieusement contestable que l’installation qui en aurait résulté aurait eu un coût très supérieur à celui qu’a supporté la commune et cette différence de coût, sauf à constituer un enrichissement sans cause pour la commune, doit rester à la charge de cette dernière.
12. Faute que les pièces du dossier permettent, en l’état de l’instruction, de chiffrer les travaux rendus nécessaires par les seuls désordres observés, d’autant que le changement de la pompe à chaleur est sérieusement contesté, il est équitable de condamner solidairement les sociétés Christophe Pelous, IDET et Subra à payer à la commune de Calmont une somme provisionnelle de 70 000 euros TTC, dès lors que la commune n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. La commune, qui en 2022, après le dépôt du rapport de l’expert, a fait le choix de démonter la pompe à chaleur, pour y substituer une chaudière à biomasse, ce qui lui permettait de conserver le réseau et les corps de chauffe, n’établit pas, en se prévalant seulement du chiffre de sa population, qu’elle n’avait pas la capacité financière à engager des travaux de réparation dès le dépôt du rapport de l’expert. Par suite, elle n’est pas fondée à demander que l’indemnisation soit actualisée par référence à l’indice du coût de la construction.
13. Il n’est pas contesté que la commune a dû pallier l’insuffisance, puis l’absence de chauffage en installant des convecteurs électriques et qu’elle a dû supporter un surcoût de consommation électrique. Il sera fait une juste appréciation des coûts ainsi supportés en condamnant les sociétés Christophe Pelous, IDET et Subra à lui payer à ce titre une somme provisionnelle de 45 000 euros.
14. En revanche le préjudice d’agrément et le préjudice d’image invoqués par la commune ne sont pas sérieusement établis. Par suite la créance que la commune estime détenir à ces titres ne peut être regardée comme non sérieusement contestable et ses conclusions tendant à ce que les défendeurs soient condamnés à lui payer une somme globale de 165 000 euros doivent être rejetées.
15. Si seul le juge du fond peut décider la ou les parties qui doivent supporter les dépens, rien ne fait obstacle à ce que le juge du référé alloue une somme provisionnelle à ce titre, dès lors que la créance n’est pas sérieusement contestable. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Christophe Pelous, IDET et Subra à payer à la commune la somme provisionnelle de 29 332,80 euros.
16. La commune a engagé des frais pour présenter sa requête en référé expertise, puis pour être assistée au cours des opérations d’expertise. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Christophe Pelous, IDET et Subra à lui payer une somme provisionnelle de 5 000 euros à ce titre.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Christophe Pelous, IDET et Subra à payer à la commune de Calmont une somme provisionnelle de 149 332,80 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête. Une année d’intérêts n’ayant pas couru, les conclusions aux fins de capitalisation doivent être rejetées.
Sur les appels en garanties et la répartition des responsabilités entre constructeurs :
18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter les conclusions d’appel en garantie présentées par les sociétés Christophe Pelous, IDET et Subra contre les sociétés Moynet et AGTherm.
19. La société Christophe Pelous et la société IDET étaient solidairement engagées, au titre de la maîtrise d’œuvre, envers la commune de Calmont. Le contrat de maîtrise d’œuvre stipulait une répartition des honoraires pour chaque mission. Mais les études thermiques étaient de la seule responsabilité de la société IDET. Par suite, la société IDET doit intégralement garantir la société Christophe Pelous des condamnations prononcées à son encontre.
20. Compte tenu des fautes respectives de la société IDET qui a conçu une installation de chauffage présentant des incompatibilités entre pompe à chaleur et réseau de distribution de la chaleur et de la société Subra qui, malgré sa qualité de professionnelle du chauffage central n’a pas relevé ces incompatibilités, la part respective de responsabilité de ces deux sociétés peut, de manière non sérieusement contestable, être fixée à 85% et 15%.
21. Il s’ensuite que les conclusions d’appel en garantie présentées par les sociétés Christophe Pelous, Moynet Energie et AGTherm sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Calmont, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de condamner in solidum les sociétés IDER et Subra à verser à la commune de Calmont une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de rejeter l’ensemble des autres conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les sociétés Christophe Pelous, IDET et Subra sont solidairement condamnées à payer à la commune de Calmont une somme provisionnelle de 149 332,80 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2023.
Article 2 : La société IDET et la société Subra sont condamnées à garantir intégralement la société Christophe Pelous des condamnations prononcées à son encontre et sont condamnées à se garantir mutuellement, à concurrence chacune du partage de responsabilité déterminé au point 20 de la présente ordonnance, des condamnations prononcées à leur encontre par ladite ordonnance.
Article 3 : La société IDET et la société Subra verseront globalement à la commune de Calmont une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Calmont, et aux sociétés Subra, IDET, Christophe Pelous, Moynet Energie et AGTherm.
Fait à Toulouse, le 23 février 2024.
La juge des référés,
A. WOLF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.
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