Non-lieu à statuer 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 24 oct. 2024, n° 2401853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juillet 2024 et 25 septembre 2024 M. A B, représenté par Me Launois, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous la même condition d’astreinte, selon le motif d’annulation ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à sa date de notification ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— le préfet doit justifier de la compétence de l’auteur de cette décision ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision déterminant le pays de retour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— prononcée de manière automatique sa situation personnelle n’a pas été suffisamment prise en compte ;
— elle est prise en violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 17 septembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par décisions des 2 janvier 2024 et 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière pour statuer sur les requêtes relevant des procédures relatives à l’éloignement des étrangers mentionnées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure ou issue des dispositions des articles 72 à 79 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rivière, magistrat désigné, a présenté son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Schreiner, greffière d’audience, en l’absence des parties.
L’instruction a été close après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 11 juillet 1998, est entré en France le 19 novembre 2022, selon ses déclarations, pour y demander l’asile. La Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande initiale de protection internationale par une décision du 28 février 2024. M. B, a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable le 29 mai 2024. L’intéressé a fait appel de cette décision. Par l’arrêté attaqué du 26 juin 2024, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 17 septembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour, accessible au public sur le site de la préfecture, M. D C, chef du bureau de l’asile et de l’éloignement du service de l’immigration, a reçu délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service, dont fait partie la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme infondé.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce également les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, en mentionnant des précisions sur la situation personnelle de l’intéressé, elle mentionne notamment les décisions de rejet de la demande d’asile de M. B par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Calvados n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. B soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la mesure d’éloignement prononcée de manière automatique le contraint à quitter le territoire français immédiatement sans avoir été entendu par les juges de la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois et d’une part, si M. B soutient que la décision attaquée a été prise de façon automatique, il n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation. D’autre part, l’obligation de quitter le territoire français ne prive pas M. B de la possibilité d’être représenté devant la Cour nationale du droit d’asile à l’occasion de l’examen du recours qu’il a formé contre la décision d’irrecevabilité prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à l’encontre de la demande de réexamen de sa demande d’asile, après un premier rejet par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle du requérant que le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions applicables, précise la nationalité de M. B et que ce dernier, dont la demande d’asile a été rejetée, n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de retour ne peut qu’être écartée.
9. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et selon le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. M. B soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants. S’il allègue des risques de persécution par les talibans en raison de son refus de réparer un véhicule, il ne produit toutefois aucun élément probant permettant de tenir pour établies l’existence des menaces personnelles auxquelles il serait exposé s’il retournait en Afghanistan, alors que, par ailleurs, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile et l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sa demande de réexamen. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Au cas particulier, la décision en litige vise les textes qui la fondent, notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, il ressort de la motivation même de l’arrêté du 26 juin 2024 que le préfet du Calvados a bien pris en considération la durée de présence de M. B sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, le rejet de sa demande d’asile ainsi que les circonstances, non contestées, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par conséquent, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados a insuffisamment motivé sa décision au regard des exigences du texte précité.
15. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée a été prise de façon automatique, il n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation. En tout état de cause, il ressort des mentions de cette décision que le préfet du Calvados s’est livré à un examen particulier de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
16. En quatrième lieu et dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté comme tel à l’encontre de la décision interdisant au requérant le retour sur le territoire français, qui n’emporte pas, par elle-même, le renvoi du requérant dans son pays d’origine.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 26 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
19. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
20. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’OFPRA. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, M. B ne peut être regardé, en l’espèce, comme faisant état d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil du requérant de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Launois et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. RIVIÈRE
La greffière,
Signé
H. SCHREINER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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