Rejet 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 7 juil. 2022, n° 2104777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104777 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, M. A… B…, représenté par Me Terrazzoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 26 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas reçu, préalablement aux décisions de retraits de points mentionnées sur la décision 48 SI, l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
les décisions de retraits de points elles-mêmes ne lui ont pas été notifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2022 à 23h59 par une ordonnance du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 28 juin 2022 le rapport de M. Fabre, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 27 mai 1966, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d’information intégral. Il en ressort qu’il a fait l’objet des retraits de points suivants : deux points pour une infraction commise le 8 octobre 2014 à 14h20 à Moncheaux, un point pour une infraction commise le 17 mai 2017 à 11h13 à Wahagnies un point pour une infraction commise le 8 juin 2017 à 11h10 à Somain, quatre points pour une infraction commise le 18 juin 2017 à 16h16 à Loison sous Lens, un point pour une infraction commise le 22 décembre 2017 à 17h08 à Annay, un point pour une infraction commise le 10 avril 2018 à 15h59 à Sainghin en Mélantois, un point pour une infraction commise le 15 avril 2020 à 13h35 à Fepin et deux points pour une infraction commise le 23 avril 2020 à 11h21 à Wicres. Par une décision du 26 mars 2021, le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision 48 SI.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’absence de notification des décisions de retraits de points :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « (…) Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique ». Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, de ce fait, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. En conséquence, la circonstance, à la supposer établie, que les décisions successives de retraits de points prononcées à l’encontre de M. B… ne lui auraient pas été notifiées est, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité, ou sur celle de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Le moyen soulevé à ce titre est donc inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
S’agissant des infractions commises les 8 octobre 2014, 17 mai 2017, 8 juin 2017 et 18 juin 2017 :
3. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par un outil dédié ou par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
4. Il ressort des mentions « AF » portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, concernant les infractions en cause, que l’intéressé s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions. Ainsi, le requérant a nécessairement reçu des courriers du ministre chargé de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce et alors que M. B… n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission des infractions précitées doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 22 décembre 2017 et 10 avril 2018 :
5. Il ressort des mentions, non contestées, du relevé d’information intégral du requérant que ces infractions ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au Centre National de Traitement du Contrôle Sanction Automatisé. Ainsi, des avis de contravention, puis des avis de majoration de l’amende forfaitaire comportant tous deux l’ensemble des informations prévues ont été envoyés automatiquement par courrier au domicile du contrevenant. Par ailleurs, il ressort des attestations de paiement émises par le trésorier du CNT-CSA en date du 20 août 2021 que M. B… s’est acquitté du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces deux infractions. M. B… a donc nécessairement reçu l’information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l’intéressé ne soutenant ni même n’alléguant que les avis reçus auraient été inexacts ou incomplets.
S’agissant des infractions commises les 15 avril 2020 et 23 avril 2020 :
6. Il ressort des éléments figurant au relevé d’information intégral que l’infraction commise le 15 avril 2020 consiste en un excès de vitesse inférieur à 20 km/h tandis que celle du 23 avril 2020 consiste en un excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h.
7. La mention, sur le relevé d’information intégral, de l’émission d’un titre exécutoire ne permet pas de considérer que l’amende forfaitaire majorée correspondante a été acquittée. La mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l’émission du titre et non du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par suite, il n’est pas établi que le requérant aurait bénéficié, à l’occasion de ces deux infractions, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
8. Pour autant, il ressort également des mentions figurant au relevé d’information intégral que M. B… a été informé du nombre de points dont le retrait était encouru en cas d’excès de vitesse inférieur à 20 km/h à l’occasion du retrait d’un point afférent à l’infraction du 8 juin 2017 à 11h10 et qu’il a été informé du nombre de points dont le retrait était encouru en cas d’excès de vitesse supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h à l’occasion du retrait de deux points afférent à l’infraction du 8 octobre 2014 à 14h20. Par ailleurs, il a également bénéficié des informations à caractère plus général prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion du paiement des amendes afférentes aux infractions rappelées aux points 3 à 5. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, ainsi, être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des différentes décisions de retraits de points ici contestées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI prise à l’encontre de M. B… le 26 mars 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
X. FABRELa greffière
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, M. A… B…, représenté par Me Terrazzoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 26 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas reçu, préalablement aux décisions de retraits de points mentionnées sur la décision 48 SI, l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
les décisions de retraits de points elles-mêmes ne lui ont pas été notifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2022 à 23h59 par une ordonnance du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 28 juin 2022 le rapport de M. Fabre, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 27 mai 1966, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d’information intégral. Il en ressort qu’il a fait l’objet des retraits de points suivants : deux points pour une infraction commise le 8 octobre 2014 à 14h20 à Moncheaux, un point pour une infraction commise le 17 mai 2017 à 11h13 à Wahagnies un point pour une infraction commise le 8 juin 2017 à 11h10 à Somain, quatre points pour une infraction commise le 18 juin 2017 à 16h16 à Loison sous Lens, un point pour une infraction commise le 22 décembre 2017 à 17h08 à Annay, un point pour une infraction commise le 10 avril 2018 à 15h59 à Sainghin en Mélantois, un point pour une infraction commise le 15 avril 2020 à 13h35 à Fepin et deux points pour une infraction commise le 23 avril 2020 à 11h21 à Wicres. Par une décision du 26 mars 2021, le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision 48 SI.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’absence de notification des décisions de retraits de points :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « (…) Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique ». Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, de ce fait, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. En conséquence, la circonstance, à la supposer établie, que les décisions successives de retraits de points prononcées à l’encontre de M. B… ne lui auraient pas été notifiées est, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité, ou sur celle de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Le moyen soulevé à ce titre est donc inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
S’agissant des infractions commises les 8 octobre 2014, 17 mai 2017, 8 juin 2017 et 18 juin 2017 :
3. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par un outil dédié ou par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
4. Il ressort des mentions « AF » portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, concernant les infractions en cause, que l’intéressé s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions. Ainsi, le requérant a nécessairement reçu des courriers du ministre chargé de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce et alors que M. B… n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission des infractions précitées doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 22 décembre 2017 et 10 avril 2018 :
5. Il ressort des mentions, non contestées, du relevé d’information intégral du requérant que ces infractions ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au Centre National de Traitement du Contrôle Sanction Automatisé. Ainsi, des avis de contravention, puis des avis de majoration de l’amende forfaitaire comportant tous deux l’ensemble des informations prévues ont été envoyés automatiquement par courrier au domicile du contrevenant. Par ailleurs, il ressort des attestations de paiement émises par le trésorier du CNT-CSA en date du 20 août 2021 que M. B… s’est acquitté du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces deux infractions. M. B… a donc nécessairement reçu l’information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l’intéressé ne soutenant ni même n’alléguant que les avis reçus auraient été inexacts ou incomplets.
S’agissant des infractions commises les 15 avril 2020 et 23 avril 2020 :
6. Il ressort des éléments figurant au relevé d’information intégral que l’infraction commise le 15 avril 2020 consiste en un excès de vitesse inférieur à 20 km/h tandis que celle du 23 avril 2020 consiste en un excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h.
7. La mention, sur le relevé d’information intégral, de l’émission d’un titre exécutoire ne permet pas de considérer que l’amende forfaitaire majorée correspondante a été acquittée. La mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l’émission du titre et non du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par suite, il n’est pas établi que le requérant aurait bénéficié, à l’occasion de ces deux infractions, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
8. Pour autant, il ressort également des mentions figurant au relevé d’information intégral que M. B… a été informé du nombre de points dont le retrait était encouru en cas d’excès de vitesse inférieur à 20 km/h à l’occasion du retrait d’un point afférent à l’infraction du 8 juin 2017 à 11h10 et qu’il a été informé du nombre de points dont le retrait était encouru en cas d’excès de vitesse supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h à l’occasion du retrait de deux points afférent à l’infraction du 8 octobre 2014 à 14h20. Par ailleurs, il a également bénéficié des informations à caractère plus général prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion du paiement des amendes afférentes aux infractions rappelées aux points 3 à 5. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, ainsi, être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des différentes décisions de retraits de points ici contestées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI prise à l’encontre de M. B… le 26 mars 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
X. FABRELa greffière
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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