Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 avr. 2026, n° 2604768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de titre de voyage, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
il existe une situation d’urgence ; alors qu’il a présenté le 6 décembre 2025 une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, l’administration n’a apporté aucune réponse à cette demande ; cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il est empêché de circuler librement ;
la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. A… B…, ressortissant somalien né le 28 août 1967, fait valoir que sa demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, présentée le 6 décembre 2025, est demeurée sans réponse. Toutefois, une décision implicite de rejet de la demande ainsi présentée par le requérant est intervenue au terme d’un délai de deux mois. En conséquence, les conclusions de M. A… B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de titre de voyage aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Lyon le 9 avril 2026.
Le juge des référés
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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