Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 juin 2025, n° 2503797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Marty-Davies, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° 1164/2025 du 11 avril 2025, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire n°240531300192 pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— il poursuit une formation de type baccalauréat professionnel parcours « conducteur routier – transport de marchandises » au lycée professionnel Joseph-Gallieni de Toulouse ;
— la poursuite de ses études et son avenir professionnel sont compromis par la mesure de suspension de son permis de conduire ;
— une promesse d’embauche en alternance, qui lui a été faite par la société Translux, pourrait être remise en cause en raison de la privation temporaire de son titre de conduite.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est intervenu sans procédure contradictoire préalable, en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, la sanction apparaissant disproportionnée au regard de l’intérêt public en cause et de la nature de l’infraction ;
— l’infraction ayant donné lieu à la mesure de suspension n’est pas constituée.
Vu :
— la requête en annulation n° 2503809, enregistrée le 27 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet, le 9 avril 2025 à 21H50, sur le territoire de la commune de Portet-sur-Garonne, d’une mesure de rétention de son permis de conduire n° 240531300192. A la suite de celle-ci, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre, par arrêté n° 1164/2025 du 11 avril 2025, une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté préfectoral n° 1164/2025, du 11 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Les moyens invoqués par M. B à l’encontre de l’arrêté contesté, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, ne sont manifestement pas de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 16 juin 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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