Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 mai 2025, n° 2505598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de requérir son extraction pour lui permettre de se rendre à l’audience devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 20 mai 2025 à 14h ;
2°) d’enjoindre ensemble au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’intérieur de procéder à l’extraction requise par le préfet de l’Essonne ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur de l’établissement pénitentiaire de Fleury-Mérogis la mise en place d’un dispositif exceptionnel de visio-conférence pour garantir la possibilité d’entendre oralement M. B lors de son audience de référé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et d’ordonner son versement à son conseil.
Il soutient que :
— sa demande ne peut être regardée comme manifestement infondée ou comme ne présentant manifestement pas d’urgence ;
— la condition d’une atteinte grave et manifestement illégale a une liberté fondamentale est satisfaite dès lors que le refus du préfet de l’Essonne de requérir son extraction constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge dont participe le droit de comparaître en personne devant la juridiction saisi ; la procédure de référé étant, conformément aux dispositions de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, orale et contradictoire, sa présence à l’audience est indispensable ; aucun motif d’ordre ou de sécurité n’apparaît susceptible d’être opposé à sa demande ; il ne saurait lui être opposé la difficulté de mobiliser les services spéciales de l’administration pénitentiaire, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ; il doit pouvoir témoigner oralement de ses conditions de détention ; en laissant un pouvoir d’appréciation au préfet, le code pénitentiaire porte atteinte à l’indépendance de la juridiction administrative ;
— la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le préfet doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande d’extraction dont il a été saisi et compte-tenu, d’une part, de la proximité de l’audience relative à l’examen de sa requête en référé suspension dirigée contre la décision de placement à l’isolement et, d’autre part, du temps nécessaire à l’organisation d’une extraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. François Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B fait valoir la proximité de l’audience relative à l’examen de sa requête en référé suspension dirigée contre la décision de placement à l’isolement, fixée au 20 mai 2025 à 14h. Toutefois, alors que la demande d’extraction ou, subsidiairement, d’organisation d’une visio-audience, a été adressée par le conseil de M. B au préfet de l’Essonne le dimanche 11 mai 2025 à 17h41, cette demande doit être regardée comme étant encore en cours d’examen. Dans ces conditions, compte tenu du délai restant à courir avant l’audience du 20 mai 2025, M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant, en l’espèce, pas satisfaite, la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. Il est cependant loisible au requérant, dans le cas où une décision expresse du préfet n’interviendrait pas, de saisir de nouveau le juge des référés avant l’audience du 20 mai 2025.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505598
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