Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 juin 2025, n° 2501808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501808 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. E demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— son employeur l’a informé, par courrier du 16 juin 2025, qu’en l’absence de titre de séjour valide au 26 juin 2025, son contrat de travail serait rompu ;
— son contrat de travail est ainsi rompu depuis le 26 juin 2025 privant son foyer de son unique ressource, lequel se trouve ainsi dans le dénuement total ;
Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
— par sa décision implicite de refus de statuer sur sa demande de titre de séjour qui constitue une faute et malgré sa demande réitérée le 17 juin dernier, le préfet du Puy-de-Dôme a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit à la dignité et de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 27 juin 2025 et qui a été communiqué, le préfet du Puy-de-Dôme a transmis une « attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que le 27 juin 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré M. B, une attestation l’informant qu’une décision favorable à sa première demande de titre de séjour avait été prise et que la carte de séjour temporaire, valable du 28 juin 2025 au 27 juin 2026 portant la mention « vie privée et familiale » lui sera prochainement délivrée, ce document étant actuellement en cours de fabrication. Le document remis autorise, par ailleurs, le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en enjoignant à l’administration de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions de la requête.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. ». La requête n’ayant pas donné lieu à des dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête relatives aux dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 juin 2025.
Le juge des référés
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2501808
AC
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