Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - oqtf 6 sem., 21 mai 2024, n° 2404490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404490 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, M. A B, représenté par le cabinet Anslex, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 23 février 2024 par lesquels, d’une part, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a refusé un délai de départ volontaire et, d’autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti,
— les observations de Me Boukhari-Saou, représentant M. B, assisté d’un interprète en langue russe. Elle conclut aux mêmes fins que la requête et a soulevé un nouveau moyen tiré du défaut d’examen de sa situation dès lors que M. B ne possédait pas de stupéfiants le jour de son interpellation, qu’il avait exécuté sa précédente mesure d’éloignement, qu’il avait déposé une demande de titre de séjour et que sa compagne est en situation régulière en France, et un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risque d’être incarcéré à son retour en Moldavie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave, a fait l’objet le 24 février 2024 de deux arrêtés par lesquels, d’une part, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; « . Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3 de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
3. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il était dépourvu d’un document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le comportement de ce dernier était constitutif d’une menace à l’ordre public dès lors qu’il avait fait l’objet d’un signalement par les services de police en date du 23 février 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’usage de stupéfiants et sans permis de conduire, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français dès lors, d’une part, qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni n’avait sollicité un titre de séjour et, d’autre part, qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 29 novembre 2020 et, enfin, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité et de résidence effective et permanente et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre l’arrêté attaqué. Le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B, possède un passeport moldave en cours de validité, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français. De plus, si le requérant fait valoir qu’il ne pouvait être regardé comme constituant une menace à l’ordre public, les pièces qu’il produit ne sont pas de nature à établir qu’il avait exécuté sa précédente mesure d’éloignement édictée par le préfet du Val-de-Marne le 29 novembre 2020. Dans ces conditions, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 doit être regardé comme établi et il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Enfin, si M. B se déclare en concubinage avec une ressortissante roumaine en situation régulière sur le sol français, il ne l’établit pas. Il s’ensuit que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police s’est fondé sur des faits matériellement inexacts pour prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si M. B soutient qu’il encourt des risques en cas de retour en Moldavie, l’intéressé n’établit pas la réalité des risques personnels et actuels qu’il encourrait en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La magistrate désignée,
S. Guglielmetti
La greffière,
C. Pavilla
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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