Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 3 avr. 2025, n° 2403757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. A B, représenté par
Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour mention « conjoint de français », lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité la décision de refus de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 19 février 2024, M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne relatif aux conditions de circulation, d’emploi et de séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 22 juin 1991, à Mohammadia (Algérie), déclare être entré en France le 20 août 2019. Le 16 juin 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à
M. B le titre de séjour sollicité comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Notamment, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet s’est fondé sur la méconnaissance des conditions prévues par les stipulations du paragraphe 2 de l’article 6 de « l’accord franco-algérien ».
La circonstance selon laquelle la date dudit accord n’est pas mentionnée, ainsi que celle selon laquelle sont également citées dans l’arrêté en litige les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas de nature à entacher la décision attaquée d’une insuffisance de motivation, le requérant étant en mesure de comprendre et de discuter les fondements de la décision qu’il conteste. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de
M. B. La circonstance selon laquelle sont mentionnées dans l’arrêté en litige des dispositions qui ne sont pas applicables à la situation de l’intéressé ne saurait permettre de caractériser que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 sus-visé : " Le certificat de résidence d’un an portant la mention
« vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / () ; / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant français, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit sur les registres de l’état civil français ; / ".
5. Il est constant que M. B n’est pas entré sur le territoire français de manière régulière. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a retenu cet élément pour écarter la délivrance d’un titre de séjour de plein droit de sorte qu’il ne peut être soutenu que le préfet du Nord se serait cru lié par les conditions irrégulières d’entrée du requérant sur le territoire français pour refuser de l’admettre au séjour. Il s’ensuit, qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B au motif que l’intéressé ne pouvait justifier être entré sur le territoire de manière régulière, alors que celui-ci ne justifie pas qu’il serait dans l’impossibilité d’obtenir un tel visa, le préfet du Nord n’a pas méconnu l’étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dès lors, il n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des stipulations citées au point qui précède de sorte que le moyen ainsi évoqué doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié avec une ressortissante française depuis le 22 mai 2021 et n’a pas d’enfant à charge. S’il affirme que le mariage a été précédé d’une vie commune antérieure de près d’un an, il produit uniquement à l’appui de ses allégations sur ce point une attestation dans laquelle son épouse indique qu’il a emménagé à son domicile à compter du mois de juillet 2020, alors qu’il verse également aux débats un certificat de mariage daté du 22 mai 2021 indiquant qu’il était à cette date domicilié en Algérie.
En outre, il ne justifie pas de l’existence de démarches médicales en vue de la mise en œuvre d’une procédure de procréation médicalement assistée. S’il affirme de surcroît que sont présents sur le territoire français un frère et une sœur respectivement titulaires d’une carte de résident, il n’en justifie aucunement et, en tout état de cause, n’établit pas entretenir une quelconque relation avec eux. Par ailleurs, les éléments qu’il produit relatifs à l’exercice d’une activité professionnelle entre mai et novembre 2023, au suivi d’une formation entre les mois de février et avril 2023 et à son inscription dans un club de football, ne sauraient justifier d’une insertion particulière sur le territoire français alors qu’il est constant que M. B a vécu en Algérie au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Enfin, s’il se prévaut d’une situation d’isolement dans son pays d’origine, il ne l’établit pas. Dès lors, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fondé sa demande de titre de séjour sur les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié de sorte que le préfet n’était pas tenu d’examiner sa demande à ce titre, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait ces stipulations, ni qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les moyens ainsi invoqués doivent être écartés.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point qui précède, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 13 du présent jugement que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure d’en discuter les motifs et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause, le préfet indiquant expressément que M. B ne démontre pas avoir exécuté la décision l’obligeant à quitter le territoire, prononcée à son encontre le 27 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () ".
17. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l’arrêté en litige que
M. B a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise le 27 mai 2021 par le préfet du Nord qu’il ne démontre pas avoir exécutée. Dès lors, et au regard de la situation de l’intéressé, tel qu’exposée au point 7 du présent jugement qui ne révèle pas de circonstance particulière, l’existence d’un risque de soustraction à la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, est établie. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être écarté.
18. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, d’une part il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de fixation du pays de destination. D’autre part, M. B ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour soutenir que la décision de fixation du pays de destination est illégale dès lors qu’elle n’en constitue pas le fondement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
21. En second lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement concernant M. B comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, de même que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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