Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 déc. 2024, n° 2434080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434080 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sas Ohlala |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, La sas Ohlala, représentée par Me de Beauregard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 décembre 2024 du préfet de police de Paris portant fermeture de l’établissement OHLALA et d’organiser un nouveau passage de la commission sous huit jours afin de constater la conformité des installations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Cardoso, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me de Beauregard, pour la société par action simplifiée Ohlala ;
— Mme C, assistée de Mme B, pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifiée Ohlala exploite un établissement autorisé sous la forme d’un restaurant situé au 37, Avenue de la Porte d’Aubervilliers dans le 18ème arrondissement de Paris. Une intervention coopérative de services de lutte contre la fraude a conduit le préfet de police, estimant que l’établissement ne limitait pas son activité à une activité de restauration, mais également de discothèque, et ne respectait pas les contraintes de sécurité applicables à de tels établissements à divers titres, à prononcer la fermeture de l’établissement jusqu’à nouvel ordre. La sas Ohlala demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de suspendre l’exécution de cette décision en raison des conséquences économiques difficilement réparables pour la société dont l’équilibre financier est menacé à brève échéance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l’espèce, si la société par action simplifiée Ohlala se prévaut de ce que la fermeture de son établissement la prive de recettes, laissant perdurer ses dépenses fixes, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser une urgence devant conduire le juge des référés à se prononcer dans un délai de 48 heures. D’abord, la situation financière précaire préexistante de la requérante ne permet pas de considérer la décision en litige comme la source déterminante de ses difficultés financières. Ensuite, les éléments apportés, fondés sur une attestation de chiffres d’affaires établie par un notaire et un tableau des recettes et charges mensuelles dont l’origine est inconnue ne suffisent pas à caractériser, alors que les propriétés corporelles ou incorporelles de la société sont inconnues, un risque de remise en cause à court terme de sa viabilité financière. Enfin, à supposer la société fondée à contester la régularité de la décision de fermeture en litige, celle-ci pourra faire valoir son droit à indemnisation et le préjudice n’apparaît pas, à ce stade, irréparable.
5. Partant, La société par action simplifiée Ohlala ne peut être regardée comme justifiant d’une urgence telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ohlala est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiée Ohlala et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
I. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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