Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2503518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 28 juin 1993, est entré en France le 16 octobre 2022, muni d’un visa D en qualité de salarié valable du 3 octobre 2022 au 3 octobre 2023. Le 25 octobre 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 13 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office.
En premier lieu, l’arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de décider de ne pas lui renouveler son de titre de séjour, de l’obliger à quitter le territoire, de lui refuser un délai de départ volontaire et de fixer le pays de destination. A cet égard, le requérant n’ayant pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était pas tenu de procéder à l’examen de la possibilité de l’admettre au séjour sur ce fondement. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des mesures en litige et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) ».
Contrairement à ce qu’indique le requérant, il ne ressort pas de l’arrêté du 13 février 2025 que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… soit fondée sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public ni sur l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 432-1-1 précité parce qu’il avait produit un faux certificat d’hébergement pour tenter d’obtenir un titre de séjour, l’usage de faux document administratif exposant l’auteur à l’une des condamnations prévues à l’article 441-1 du code pénal. Dès lors, le moyen tiré de ce que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, le requérant ne fait état d’aucun élément précis et probant concernant sa situation personnelle en vue d’attester d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences des mesures litigieuse sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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