Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 28 juil. 2025, n° 2502982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié des documents d’informations prévues par ces dispositions au cours d’un entretien individuel, dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a été reçu par un agent qualifié lors d’un entretien individuel ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 19.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il a quitté le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025 à 12 heures 06, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
M. A a formé une demande d’aide juridictionnelle le 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, conseiller, pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l’objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 à 15 heures 15 :
— le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné ;
— les observations de Me Pereira, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens, et indique, après avoir renoncé aux moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté et de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, qu’en se bornant à produire le registre général des tampons de la préfecture du Nord sans verser au dossier celui des agents de la préfecture de l’Oise, le préfet du Nord n’établit pas que l’agent de préfecture ayant mené l’entretien de M. A était effectivement « qualifié en vertu du droit national » au sens du point 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Enfin, elle ajoute que l’arrêté attaqué méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant de M. A, âgé de six ans et scolarisé en France depuis mai 2025, garanti par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que son transfert en Allemagne perturberait sa scolarité.
— et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. B A, ressortissant irakien, né le 10 novembre 1987, aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national./ 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
5. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
6. Il est constant que M. A a bénéficié, le 13 juin 2025 à 12 heures 16, d’un entretien individuel conduit par un agent de la préfecture de l’Oise assisté d’un interprète en langue arabe que l’intéressé déclare comprendre. Le résumé de cet entretien, produit en défense par le préfet du Nord, contient les initiales « VP » et la signature de la personne ayant mené l’entretien et est revêtu d’un cachet administratif portant la mention « Préfecture du département de l’Oise ».
7. A cet égard, M. A fait précisément valoir à la barre que le registre général des tampons, versé aux débats par le préfet du Nord, qui indique qu’il recense et fait correspondre l’ensemble des cachets du bureau de l’asile aux agents auxquels ils sont attachés, ne permet pas de vérifier la qualité de l’agent l’ayant reçu en entretien individuel, dès lors qu’il comporte non les empreintes des cachets des agents de la préfecture de l’Oise mais seulement celles des agents de la préfecture du Nord. Dans ces conditions, faute pour le préfet du Nord, et alors qu’il lui appartenait face à la contestation élevée sur ce point par le requérant d’établir par tous moyens que l’entretien individuel mené par un agent de la préfecture de l’Oise l’avait bien été « par une personne qualifiée au sens du droit national » ou à tout le moins par un agent affecté au service des étrangers de cette préfecture, il s’ensuit que M. A a été privé de la garantie procédurale prévue par les dispositions du point 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 11 juillet 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement, en application de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit statué à nouveau sur le cas de M. A. Il y a lieu dès lors d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative :
10. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pereira, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pereira de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 11 juillet 2025 du préfet du Nord est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pereira dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pereira et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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