Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 sept. 2025, n° 2506506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506506 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, et un mémoire complémentaire du 2 septembre 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 pris par la préfète de l’Ain, portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler par conséquent l’interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l’assignation à résidence.
Par un courrier du 7 août 2025, M. B a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande devant l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ;
3. La requête de M. B n’était pas accompagnée de la décision qu’il entend attaquer. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un pli recommandé dont il a accusé réception le 12 août 2025, M. B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’acte attaqué, mais une autre décision, datant d’avril 2025 et prise par le préfet des Pyrénées-Orientales. Il n’a pas non plus justifié de l’impossibilité de produire la décision du 23 mai 2025. Dans ces conditions, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2025.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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