Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 16 avr. 2025, n° 2303396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303396 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. C A et Mme D B demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le département du Pas-de-Calais ne leur a pas accordé de remise de leur dette portant sur un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de leur accorder la remise totale de cette dette.
Ils soutiennent que Mme B a omis de déclarer son changement de situation en raison de son opération du pied qui a entraîné le fait qu’elle n’avait pas le moral pour déclarer ce changement ; qu’ils se trouvent en situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les intéressés ne pouvant bénéficier du revenu de solidarité active pour l’année 2021, ils ne pouvaient prétendre à l’aide exceptionnelle de fin d’année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont été informés, par un courrier du 7 février 2023, d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 816,96 euros. Le 2 mars 2023, ils ont sollicité une remise de leur indu. Le 30 mars 2023, le département du Pas-de-Calais a rejeté leur demande. Le 28 mars 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais les a informés que le trop-perçu résultait d’une omission intentionnelle, entraînant la qualification de fraude aux prestations sociales et qu’ils étaient également redevables d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, portant le montant total de l’indu à la somme de 13 045,63 euros. Par la présente requête, les requérants demandent la remise totale de leur dette de revenu de solidarité active, d’un montant de 13 045,63 euros.
2. En premier lieu, en vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Pour demander la remise de leur indu, les requérants se bornent à soutenir que Mme B a subi une opération au pied durant l’année 2020, et que n’ayant plus le moral à la suite de cette opération, elle a omis de déclarer son changement de situation, à savoir retraitée et percevant une pension et une rente. Eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d’attribution de la prestation en cause, et ce alors que le formulaire de déclaration des ressources trimestrielles comporte les rubriques « salaires » et « pensions » des membres du foyer, dans lesquelles les ressources omises auraient pu être mentionnées, et rappelle au déclarant qu’il s’engage " à signaler tout changement dans [sa] situation familiale ou professionnelle ", les requérants ne sauraient être regardés comme ayant pu raisonnablement ignorer que ces sommes mensuelles devaient être déclarées. La réitération de cette omission, qui a concerné plusieurs trimestres représentant deux années, délibérément commise par les requérants dans l’exercice de leurs obligations déclaratives prévues à l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, ne permet pas de les regarder comme de bonne foi. En application des dispositions précitées du neuvième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d’une remise ou d’une réduction des dettes de revenu de solidarité active.
6. Par conséquent, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur leur précarité, les requérants ne peuvent demander la remise de leur indu.
7. En second lieu, l’article 6 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année dispose que : « I. Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. / () ».
8. L’article 3 de ce même décret dispose que : "
Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. « . L’article 4 dispose : » Le montant de l’aide mentionnée à l’article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes () à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. / () ".
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne pouvaient bénéficier du revenu de solidarité active. Par suite, ils ne remplissaient pas les conditions pour percevoir l’aide exceptionnelle de fin d’année. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de leurs conclusions, que la demande présentée par M. et Mme B de remise gracieuse de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 doit être rejetée.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Mme D B, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, au département du Pas-de-Calais et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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