Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er déc. 2025, n° 2204152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2022, le 29 septembre 2022, le 28 novembre 2022, le 22 décembre 2022, le 30 janvier 2023 et un mémoire récapitulatif produit le 28 octobre 2025, sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de dire qu’au 25 mai 2020 et qu’à partir de cette date, les collaborateurs du cabinet du maire de Boulogne-sur-Mer sont messieurs Bachelet, Lion et lui-même ;
2°) de dire que le préfet du Pas-de-Calais n’a pas exercé son contrôle de légalité sur les contrats d’engagement de collaborateurs de cabinet du maire de Boulogne-sur-Mer avant leur exécution, ni dans le mois qui a suivi celle-ci ;
3°) de dire que le préfet du Pas-de-Calais ne connaît pas le nombre, ni l’identité des collaborateurs du maire de Boulogne-sur-Mer embauchés entre le 25 mai 2020 et le mois de décembre 2022 ;
4°) de dire qu’il est collaborateur du maire de Boulogne-sur-Mer depuis le 25 mai 2020 ;
5°) de dire que le préfet du Pas-de-Calais est chargé du respect de l’exécution de son contrat effectif à la date du 25 mai 2020.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2022, le 17 novembre 2022 et le 6 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7,70 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent.
3. Par un courrier du 29 septembre 2025, M. B… a été invité à produire un mémoire récapitulatif en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et a été informé que les conclusions et moyens non repris dans ce mémoire seraient réputés abandonnés.
4. Dans son mémoire récapitulatif, M. B… ne conteste la légalité d’aucune décision administrative, ne présente pas de conclusions indemnitaires, et ne formule que des demandes n’entrant pas dans l’office du juge administratif. Sa requête est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Pas-de-Calais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Pas-de-Calais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 1er décembre 2025
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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