Rejet 16 novembre 2022
Réformation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 16 nov. 2022, n° 2101177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. D B demande au tribunal :
1°) d’ordonner le paiement par l’établissement public local de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) « Le Gros Chêne » de Pontivy, à son bénéfice, d’une somme de 3 290,34 euros correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qu’il a effectuées ;
2°) de condamner l’EPLEFPA « Le Gros Chêne » à lui verser à titre de dommages et intérêts 5 % de la rémunération due, soit 164,52 euros.
M. B soutient que :
— les heures supplémentaires en litige (87 heures) ont bien été effectuées à la demande du directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA), qui exerce les fonctions de chef de service ;
— elles figurent sur la lettre de mission signée par le directeur du CFPPA ;
— la note interne du 5 novembre 2018 précise que les heures supplémentaires font l’objet d’un justificatif validé par le chef de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, l’établissement public local de formation professionnelle agricole « Le Gros Chêne » de Pontivy, représenté par Me Dietsch, conclut au rejet total ou partiel de la requête et demande la mise à la charge de M. B d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose à la requête des fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction en tant qu’elles sont présentées à titre principal, de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision préalable, le directeur de l’EPLEFPA de Pontivy n’ayant été destinataire que d’un courrier collectif auquel il a apporté des réponses identiques, par un courrier qui ne peut être qu’informatif, de l’irrecevabilité de la demande indemnitaire en l’absence de liaison du contentieux ;
il soutient, à titre subsidiaire, que :
— les heures supplémentaires revendiquées ne sont pas justifiées ;
— les heures extraites du logiciel métier YPAREO, qui ont été entrées par les formateurs eux-mêmes, démontrent que M. B a été en sous service sur l’année 2018/2019 n’ayant pu réaliser la totalité des 1 303 heures prévues à son contrat ;
— la lettre de mission produite constitue un prévisionnel des missions et heures de service pour l’année scolaire à venir et non un justificatif des heures effectivement réalisées ;
— la lettre de mission produite par le requérant est postérieure à l’année concernée et ne distingue pas entre les missions devant être réglées par l’EPLEFPA de Pontivy et celles devant être réglées par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;
— M. C n’était pas titulaire d’une délégation de signature du nouveau directeur de l’EPLEFPA de Pontivy, pour liquider les dépenses à la date à laquelle il a signé cette lettre de mission ;
— le contrat de travail de M. B stipule expressément que les heures supplémentaires pourront être payées ou récupérées, en fonction de la situation financière de l’établissement ;
— le compte de résultat de l’établissement était négatif pour les années 2018 et 2019 ; par suite, à supposer même que les heures supplémentaires en litige aient été effectuées, l’EPLEFPA de Pontivy aurait été en droit de préférer qu’elles soient récupérées ;
— à supposer que les heures revendiquées soient justifiées, elles constituent non pas des heures supplémentaires, mais des heures complémentaires dès lors que M. B ne soutient pas avoir dépassé la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures ; elles devraient donc être rémunérées au montant des heures de service contractuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Camber-Rougé, représentant l’établissement public local de formation professionnelle agricole « Le Gros Chêne ».
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la prise de fonction d’un nouveau directeur de l’EPLEFPA « Le Gros Chêne », des formateurs de son centre de formation professionnelle et de promotion agricoles, dont M. B, ainsi que le syndicat FO enseignement agricole, ont revendiqué la régularisation d’heures supplémentaires ou complémentaires que ces formateurs auraient réalisées essentiellement durant l’année scolaire 2018/2019 et qui seraient restées impayées. Cette situation n’ayant pas été portée à la connaissance du nouveau directeur par son prédécesseur, il a été demandé aux formateurs de justifier de la réalité de ces heures de travail impayées. Les éléments produits par eux ont été regardés comme insuffisants par la direction de l’établissement pour qu’il soit donné satisfaction à ces demandes.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, au regard de la teneur de sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, qu’il condamne l’EPLEFPA « Le Gros Chêne » à lui verser la rémunération correspondant aux heures supplémentaires qu’il soutient avoir effectuées au cours de l’année scolaire 2018/2019. De telles conclusions relèvent du plein contentieux. Par suite, l’EPLEFPA « Le Gros Chêne » n’est pas fondé à soutenir que le requérant aurait saisi le tribunal, à titre principal, de conclusions aux fins d’injonction.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
4. Il résulte de l’instruction que le requérant a été destinataire d’un courrier du 16 novembre 2020, remis en main propre le 23 novembre 2020, rejetant explicitement et individuellement sa demande de paiement d’heures supplémentaires. Alors même que ce courrier comporte une motivation comparable à celle figurant dans les courriers adressés aux autres formateurs ayant déposé une demande identique, dès lors qu’il est fondé, comme ceux-ci, sur l’absence de justification des heures de travail revendiquées, il constitue une décision de nature à avoir lié le contentieux prise en réponse à une demande préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’EPLEFPA « Le Gros Chêne » sur le fondement de l’article R. 421-1 du code de justice administrative doit être écartée.
5. En revanche, les conclusions indemnitaires présentées par M. B, tendant à ce que l’EPLEFPA « Le Gros Chêne » soit condamné à lui verser des dommages-intérêts n’ont pas été précédées de demandes ayant le même objet. L’EPLEFPA « Le Gros Chêne » est, par suite, fondé à soutenir qu’elles sont irrecevables et qu’elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant aux paiements d’heures supplémentaires :
6. Aux termes de l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime : " I. – Tout établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue, dans les métiers énoncés à l’article L. 811-1. / À ce titre, il regroupe plusieurs centres : / 1° Un ou plusieurs lycées d’enseignement général et technologique agricole, lycées professionnels agricoles ou lycées d’enseignement général, technologique et professionnel agricole ; / 2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d’apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; / 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent l’adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture. / () / Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d’apprentis mentionnés au 2° peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d’administration de l’établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service. ".
7. Aux termes de l’article D. 811-93-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Lorsque les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole recrutent des agents contractuels de droit public, ces recrutements s’effectuent dans les conditions prévues par les articles 4 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, à l’exception de ceux effectués sur le fondement du septième alinéa du I de l’article L. 811-8 pour répondre aux besoins permanents des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou des centres de formation d’apprentis. / II.- Les contrats des agents recrutés sur le fondement du septième alinéa du I de l’article L. 811-8 pour pourvoir un emploi correspondant à un besoin permanent sont conclus et renouvelés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Toutefois : / 1° La durée de services publics effectifs de six ans mentionnée à l’article 6 bis est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans le cadre d’un emploi occupé en application du septième alinéa du I de l’article L. 811-8 ou des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies de cette loi ; / 2° Un contrat conclu en application du septième alinéa du I de l’article L. 811-8 peut être renouvelé à l’issue d’une durée de trois ans, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. III.- Les dispositions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État sont applicables aux agents mentionnés au II. ".
8. Aux termes de l’article D. 811-23 du code rural et de la pêche maritime : " Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l’établissement public local. Il arrête son règlement intérieur. / Ses délibérations portent notamment sur : / () / 16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l’établissement public local ainsi que les conditions d’emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ; () ".
9. Aux termes de l’article D. 811-48 du code rural et de la pêche maritime : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ».
10. Par une note de service du 5 novembre 2018, la direction de l’EPLEFPA « Le Gros Chêne » a précisé que pour la mise en paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, celles correspondant aux « autres missions » (hors enseignement) doivent être justifiées par la transmission de la convention ou la lettre de mission stipulant le nombre d’heures et les objectifs attendus, ainsi que d’un justificatif des heures réalisées (copie du bilan final validé par le chef de service ou le calendrier de réalisation avec validation du chef de service). Cette note indique, par ailleurs, que les heures de formation seront justifiées par l’emploi du temps. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, relevant du plein contentieux, la preuve du service fait peut être apportée par tous moyens.
11. Il résulte de l’instruction que M. B est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 30 mars 2018, en vertu duquel il a été engagé à temps complet, soit 1 303 heures annuelles réparties sur 44 semaines, chaque heure de face à face pédagogique étant toutefois comptée pour deux. Il est prévu à ce contrat qu’il assure des formations en « agroalimentaire ». M. B soutient avoir effectué, au cours de l’année scolaire 2018/2019, 87 heures supplémentaires. Il produit, pour en justifier, une lettre de mission pour l’année 2018/2019, signée par lui-même et le directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricoles. Si le tableau figurant sur ce document, présente un caractère prévisionnel, l’agent concerné s’y engageant à assumer, durant l’année 2018/2019, différentes missions principalement de formation et différentes actions de coordination, aboutissant en l’espèce à un total d’heures de services de 1 476 heures dont 173 heures supplémentaires, ce document a toutefois été signé par le requérant et par son chef de service le 26 septembre 2019, soit postérieurement à l’année concernée. Il comporte, par ailleurs, une mention relative aux heures de service supplémentaires s’écartant de la lettre de mission elle-même, puisque ramenant d’abord leur nombre à 86,5 heures, puis à 62,5 heures après déduction de 24 heures rémunérées par la direction régionale à l’alimentation, l’agriculture et la forêt. Ce document constitue, dès lors, un commencement de preuve du nombre d’heures de service réellement effectuées par M. B, alors même que M. C ne disposait pas encore, à la date de sa signature, d’une délégation de signature du nouveau directeur l’EPLEFPA. Si l’EPLEFPA « Le Gros Chêne » fait valoir que les heures supplémentaires revendiquées ne sont pas confirmées par la consultation des données entrées par le requérant sur l’application YPAREO, il ne ressort pas de l’ensemble des relevés issus de cette application, produits par l’établissement public, que les heures réalisées au titre de la coordination de formations et des autres missions étrangères à la formation devaient y être déclarées. Or, le nombre de ces dernières dépasse en l’espèce le nombre des heures supplémentaires revendiquées. Si l’EPLEFPA « Le Gros Chêne » relève que le document produit ne précise pas si les missions réalisées devaient être rémunérées par lui-même ou par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), il doit, en tant qu’employeur de M. B, être présumé redevable de sa rémunération et au moins, à même de déterminer les missions réalisées pour son compte par ses agents et ainsi d’identifier celles réalisées pour d’autres services. Au demeurant le document produit isole et déduit les heures supplémentaires rémunérées par la DRAAF. Par suite, l’établissement public défendeur ne combat pas valablement le commencement de preuve apporté par M. B, qui est toutefois uniquement fondée à revendiquer le paiement des heures supplémentaires constatées le 26 septembre 2019, soit 62,5 heures.
12. Si l’EPLEFPA « Le Gros Chêne » invoque les stipulations du dernier alinéa de l’article 6 du contrat de travail à durée indéterminée du 30 mars 2018, qui prévoient que les heures supplémentaires pourront être payées ou récupérées en fonction de la situation financière de l’établissement et souligne que son résultat était négatif pour les années 2018 et 2019, il est constant qu’il n’a pas proposé en 2018 ou 2019 à M. B de récupérer les heures supplémentaires en cause, et il n’établit pas que sa situation financière actuelle s’oppose à leur paiement.
13. L’EPLEFPA « Le Gros Chêne » conteste par ailleurs la qualification d’heures supplémentaires des heures revendiquées par le requérant en faisant valoir que même en incluant ces dernières le total des heures réalisées au cours de l’année en litige par M. B reste inférieur au 1 607 heures annuelles de travail effectif, correspondant à un temps complet en vertu de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature. Toutefois ce même article prévoit également que cette durée annuelle peut être réduite par arrêté ministériel pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. Il est constant, par ailleurs, que le contrat de travail conclu avec M. B, dont il n’est pas soutenu qu’il s’écarterait du protocole pour la gestion des personnels contractuels recrutés et rémunérés sur les budgets des EPLEFPA, prévoit qu’il est engagé pour un temps complet. Par suite, les heures de services effectuées au-delà du temps de travail prévu par ce contrat doivent être regardées comme des heures supplémentaires.
14. Il n’est pas contesté que le taux horaire de rémunération des heures supplémentaires des formateurs, agents contractuels, des établissements d’enseignement agricole, était durant la période en litige de 37,82 euros. Par suite, M. B est fondé à obtenir que l’EPLEFPA « Le Gros Chêne » soit condamné à lui verser la rémunération des 62,5 heures supplémentaires qu’il établit avoir réalisées au cours de l’année 2018/2019 sur la base d’un taux horaires de 37,82 euros.
Sur les frais d’instance :
15. M. B n’étant pas la partie perdante, la demande présentée par l’EPLEFPA « Le Gros Chêne » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’EPLEFPA « Le Gros Chêne » versera à M. B la somme correspondant à la rémunération des 62,5 heures supplémentaires de travail qu’il a effectuées au cours de l’année 2018/2019, au taux horaire de 37,82 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La demande présentée par l’EPLEFPA « Le Gros Chêne » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. D B et à l’établissement public local de formation professionnelle agricole « Le Gros Chêne ».
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
Le rapporteur,
signé
E. ALe président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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