Rejet 14 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 14 avr. 2023, n° 1901716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1901716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 3 février 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 mai 2019, 9 février et 10 octobre 2022, la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France, représentée par Me Otto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le groupe hospitalier public du Sud de l’Oise (GHPSO) à lui verser une somme de 4 041 606, 42 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché du lot n° 1 « clos et couvert » du marché de travaux relatif à la restructuration et l’extension du centre hospitalier Laënnec de Creil, assortie des intérêts moratoires au taux de 7, 50 % à compter du
24 novembre 2013 ou, à titre subsidiaire, au taux de 7, 25 % à compter du 13 février 2014, et de leur capitalisation à compter du 21 mai 2019 ;
2°) de condamner solidairement la SAS Michel Beauvais, la SAS Nox Industrie et Process, la SCP Economie 80 et M. A D à lui verser la somme de 103 828, 96 euros hors taxes au titre des préjudices qu’elle a subis du fait des fautes qu’elles ont commises dans la maîtrise d’œuvre du marché de travaux relatif à la restructuration et l’extension du centre hospitalier Laënnec de Creil, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier public du Sud de l’Oise ou, à titre subsidiaire, à la charge solidaire de ce groupe et de la SAS Michel Beauvais, de la SAS Nox Industrie et Process, de la SARL Economie 80 et de M. D, une somme de 120 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle vient aux droits de la SAS Brézillon ;
— elle a réalisé des prestations supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées ou ne l’ont pas été suffisamment et peut prétendre, à ce titre, à ce qu’une somme de 83 918, 04 euros hors taxes soit inscrite à son crédit dans le décompte général du marché ;
— le GHPSO a commis une faute contractuelle en établissant mal le programme des travaux et en procédant, en conséquence, à de nombreuses et importantes modifications de ce programme et demandes de travaux modificatifs et supplémentaires ;
— le GHPSO a commis une faute contractuelle en ne faisant pas un bon usage de son pouvoir de contrôle et de direction des travaux et en en usant avec retard ;
— le GHPSO a commis une faute contractuelle en prenant avec retard des mesures nécessaires au bon déroulement des travaux ;
— le GHPSO a commis une faute contractuelle en donnant au maître d’œuvre des informations erronées ou lacunaires ;
— le GHPSO a commis une faute contractuelle en suspendant le chantier avant la résiliation partielle du marché ;
— le GHPSO a commis une faute contractuelle en procédant tardivement à la réception des travaux ;
— le GHPSO est solidairement responsable des retards du chantier à hauteur de 72 jours imputables aux autres entreprises intervenantes ;
— à titre subsidiaire, le GHPSO et le groupement chargé de la maîtrise d’œuvre ont commis des fautes ayant abouti à des retards dans la réalisation des travaux en litige, de nature à engager leur responsabilité solidaire ;
— ces fautes contractuelles ont abouti à des retards dans la réalisation des travaux qui lui ont causé un préjudice à hauteur de 474 366, 32 euros hors taxes ;
— la résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général d’une partie du marché engagent la responsabilité sans faute du GHPSO, en application des principes généraux qui régissent les marchés publics et de l’article 46.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, à hauteur de 2 356 389, 43 euros hors taxes ;
— les pénalités qui lui ont été appliquées à hauteur de 12 600 euros ne sont pas fondées ;
— les dispositions de l’article 3.4.5 relative à l’actualisation des prix doivent être écartées en ce qu’elles sont contraires aux dispositions de l’article 10.4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché alors qu’aucune dérogation n’a été définie et récapitulée en méconnaissance de l’article 3.12 de ce même cahier ;
— les montants à retenir au titre de l’actualisation des prix et de la révision des prix sont respectivement une somme négative de 166 720, 23 euros et 736 893, 71 euros si bien que des sommes hors taxes supplémentaires de 451 053, 74 euros et 17 578, 54 euros doivent mettre à son crédit à ce titre ;
— le GHPSO lui est redevable de la somme de 4 041 606, 42 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché ;
— elle a droit, sur les fondements de l’article 98 du code des marchés publics et de l’article 5 du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, au paiement des intérêts moratoires au taux de 7, 50 % à compter du 24 novembre 2013, date retenue par l’expert ou, à titre subsidiaire, au taux de 7, 25 % à compter du 13 février 2014, date de notification de la mise en demeure d’établir le décompte général qu’elle a adressée au GHPSO et de leur capitalisation à compter du 21 mai 2019 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2020 et 12 mai, 5 octobre et
3 novembre 2022, dont le dernier n’a pas été communiqué, le groupe hospitalier public du Sud de l’Oise, représenté par Me Mauvenu, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
— au rejet de la requête ;
— à la condamnation de la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France à lui verser une somme de 62 341, 17 toutes taxes comprises au titre du solde du marché du lot n° 1 « clos et couvert » du marché de travaux relatif à la restructuration et l’extension du centre hospitalier Laënnec de Creil ;
— à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France une somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;
2°) à titre subsidiaire :
— à ce que la SAS Michel Beauvais, la SAS Nox Industrie Process, la SCP Economie 80 et M. A D soient solidairement condamnés à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— à ce que la SAS Michel Beauvais, la SAS Nox Industrie Process, la SCP Economie 80 et M. A D soient solidairement condamnés à lui verser une somme de 15 120 toutes taxes comprises dans l’hypothèse où les pénalités de retard qu’elle a appliquées à la SAS Brézillon ne seraient pas mises au débit de cette dernière ;
— à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de la SAS Michel Beauvais, de la SAS Nox Industrie Process, de la SCP Economie 80 et de M. A D une somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Il soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— les fautes de la SAS Michel Beauvais, de la SAS Nox Industrie Process, de la
SCP Economie 80 et de M. A D, et notamment les retards du chantier qu’ils ont occasionnés, sont à l’origine des préjudices dont se prévaut la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France ;
— les fautes de la SAS Michel Beauvais, de la SAS Nox Industrie Process, de la
SCP Economie 80 et de M. A D sont à l’origine de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’appliquer à la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France des pénalités à hauteur de 12 600 euros hors taxes ;
— la SAS Michel Beauvais vient aux droits de l’agence Michel Beauvais et associés et la SAS Nox Industrie Process vient aux droits de la société Jacobs France.
— le taux des intérêts moratoires applicable au marché est de 2, 04 % en application de l’article 5.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2020, la SAS Nox Industrie et Process, représentés par la SELAFA Mandataires judiciaires associés, liquidateur judiciaire, conclut au rejet de la requête et de l’appel en garantie du groupe hospitalier public du Sud de l’Oise.
Elle soutient que la requête et l’appel en garantie sont irrecevables en tant qu’ils sont dirigés contre elle dès lors qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre en application des articles L. 622-21 et L. 631-14 du code du commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la SAS Michel Beauvais et
M. A D, représentés par Me Lallemand, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet de l’appel en garantie du groupe hospitalier public du Sud de l’Oise ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France et du groupe hospitalier public du Sud de l’Oise une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
— le tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur de la requête et de l’appel en garantie en tant qu’ils sont dirigés contre M. D, sous-traitant de l’agence d’architecture Michel Beauvais ;
— l’appel en garantie est irrecevable dès lors que la réception des travaux a eu lieu ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— les moyens venant au soutien de l’appel en garantie ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SCP Economie 80 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 novembre 2022 à 12 heures.
La SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France a produit un mémoire le 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Otto, représentant la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France, ainsi que celles de Me Hiverneault, représentant le groupe hospitalier public du Sud de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier Laënnec de Creil, fusionné au sein du groupe hospitalier public du Sud de l’Oise (GHPSO) le 1er janvier 2012, a entrepris, à compter de 2003, la restructuration et l’extension de son emprise au terme d’un projet comportant trois phases. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement de sociétés dont le mandataire était la société Agence Michel Beauvais et associés et qui comprenait la société Jacobs France, devenue la SAS Nox Industrie et Process et la SCP Economie 80, par un acte d’engagement du 10 juillet 2003 pour un montant de 5 340 481, 58 euros toutes taxes comprises. Ce groupement a sous-traité la direction du chantier à M. A D, présenté par un acte spécial du 27 juillet 2010. Par un acte d’engagement du 10 mars 2010, le centre hospitalier Laënnec de Creil a confié à la SAS Brézillon l’exécution du lot n° 1 « clos et couvert », pour un montant de 38 850 000 euros hors taxes. Par un ordre de service du 10 mars 2010, le chantier a débuté le 1er avril 2010. Par un ordre de service du 18 mai 2011, le GHPSO a prononcé la résiliation partielle du marché pour motif d’intérêt général. Les travaux demeurant à réaliser ont été réceptionnés le 27 juin 2013 avec une date d’achèvement des travaux fixée au 7 juin 2013 et des réserves qui ont été partiellement levées le 25 avril 2014.
2. Par un courrier du 9 août 2013, la SAS Brézillon a présenté au maître d’œuvre un projet de décompte final. Par un courrier du 21 mai 2015, le GHPSO a notifié à la SAS Brézillon le décompte général du marché. La SAS Brézillon a présenté un mémoire en réclamation le
9 juillet 2015 auquel le GHPSO n’a pas donné suite. Par ailleurs, par une requête n° 1401952 du 2 juin 2014, le GHPSO a saisi le tribunal d’une demande d’expertise portant sur les malfaçons, désordres et non-conformités réservées à l’occasion de la décision de réception des lots des diverses entreprises appelées à la cause ainsi que sur les désordres qui seraient apparus pendant l’année de parfait achèvement. Par une requête n° 1402012 du 13 juin 2014, la SAS Brézillon a, quant à elle, saisi le tribunal d’une demande d’expertise relative aux préjudices qu’elle a subis à raison des surcoûts lors de l’exécution du contrat qui la liait au GHPSO et de la résiliation de ce contrat. Ces deux requêtes ont été rejetées par des ordonnances du tribunal des 9 mars 2015 et
14 avril 2015. Par une ordonnance n° 15DA00447, 15DA00715, 15DA00719 du 14 décembre 2015, le président de la cour administrative d’appel de Douai a annulé ces ordonnances et a désigné M. C B comme expert. L’expert a rendu son rapport le 15 janvier 2022.
3. La SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France, venant aux droits de la SAS Brézillon, demande au tribunal de condamner le GHPSO à lui verser une somme de 4 041 606, 42 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché en litige.
4. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d’y mentionner les conséquences financières de retards dans l’exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations des parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
Sur l’exception d’incompétence opposée à l’appel en garantie par le groupe hospitalier public du Sud de l’Oise de M. D :
5. Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
6. M. D, sous-traitant de l’agence d’architecture Michel Beauvais, n’est pas lié au GHPSO par un contrat de droit privé. Dès lors, celui-ci et la société Michel Beauvais ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal n’est pas compétent pour connaitre de l’appel en garantie du premier par le groupe hospitalier public du Sud de l’Oise.
Sur les prestations supplémentaires :
7. Le titulaire d’un marché à prix global et forfaitaire a droit au paiement, par le maître d’ouvrage, des prestations non prévues par le marché initial, qui lui ont été commandées, ainsi qu’à l’indemnisation des travaux supplémentaires, réalisés sans ordre de service, à la condition toutefois qu’ils aient été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
8. En premier lieu, il est constant que la SAS Brézillon a réalisé des prestations supplémentaires en application d’un avenant et d’ordres de service du groupement chargé de la maîtrise d’œuvre pour un montant de 476 509, 56 euros hors taxes qu’il y a lieu de mettre à son crédit.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le groupement chargé de la maîtrise d’œuvre a commandé à la SAS Brézillon des prestations supplémentaires constituées par le désamiantage d’une surface de 146 m² (devis n° 30.1), dont il sera fait une juste appréciation du prix en le fixant à 18 378 euros hors taxes ; les travaux de reprise des fondations de la pharmacie (devis n° 239), dont il sera fait une juste appréciation du prix en le fixant à
11 500 euros hors taxes ; la démolition d’une cloison (devis n° 240), dont il sera fait une juste appréciation du prix en le fixant à 1 500 euros ; et l’installation de garde-corps au 7ème étage (devis n° 174), dont il sera fait une juste appréciation du prix en le fixant à
2 334 euros. Ces sommes doivent être mises au crédit de la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les prix de certaines prestations supplémentaires commandées à la SAS Brézillon par le groupement chargé de la maîtrise d’œuvre ont été fixés par ce dernier, faute d’accord entre les parties. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 15 janvier 2022, que certains de ces prix sont insuffisamment élevés et nécessitent d’être revalorisés. Il en va ainsi du rétablissement de l’alimentation électrique d’un dégrilleur suite à sa coupure par la société SCREG (devis n° 4) dont il sera fait une juste appréciation du prix en fixant le surplus de rémunération à
5 236, 80 euros hors taxes ; de la fourniture de quatre portes (devis n° 96) dont il sera fait une juste appréciation du prix en fixant le surplus de rémunération à 1 883 euros hors taxes ; de la location d’une grue pour la pose de menuiseries (devis n° 115-1) dont il sera fait une juste appréciation du prix en fixant le surplus de rémunération à 13 290, 36 euros ; des travaux supplémentaires de maçonnerie ayant dû être réalisés sans grue (devis n° 122-1) dont il sera fait une juste appréciation du prix en fixant le surplus de rémunération à 6 480 euros ; de rebouchage de réservations dans les planchers et les voiles (devis n° 123-151-158) dont il sera fait une juste appréciation du prix en fixant le surplus de rémunération à 2 457 euros et du remplacement de châssis pour créer un accès pompiers (devis n° 174) dont il sera fait une juste appréciation du prix en fixant le surplus de rémunération à 19 610, 88 euros. Ces sommes doivent être mises au crédit de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France.
11. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le devis n° 149.3 présenté par la SAS Brézillon relatif à la suppression de l’agence de maitrise d’œuvre au sein de la base de vie porte sur des prestations supplémentaires qui auraient été exécutées à la suite d’une demande du maître d’ouvrage ou du groupement chargé de la maîtrise d’œuvre de prestations ou en raison de leur caractère indispensable à l’exécution du contrat. Dans ces conditions, la
SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France n’est pas fondée à soutenir que les sommes inscrites dans ce devis doivent être mises à son crédit.
12. Il résulte de ce qui précède qu’une somme supplémentaire de 82 670, 04 euros hors taxes doit être mise au crédit de la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France au titre des prestations supplémentaires qu’elle a exécutées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fondements de responsabilité qu’invoque la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France, à l’égard tant du GHPSO que du groupement chargé de la maîtrise d’œuvre, pour obtenir le paiement de certaines de ces prestations.
Sur l’indemnisation des préjudices nés des retards du chantier :
13. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le GHPSO ne peut être tenu solidairement responsable des éventuelles fautes ayant abouti à des retards des travaux imputables aux autre intervenants du chantier.
15. En second lieu, il est constant que la durée d’exécution de la première phase du marché avait été fixée à 20 mois à compter du 1er avril 2010 par un ordre de service n° 1 du
10 mars 2010 mais que la réception des travaux a eu lieu le 23 juin 2013 avec une date d’achèvement des travaux fixée au 7 juin 2013, soit 39 mois après leur début. Toutefois, il résulte de l’instruction que des travaux ne relevant de la première phase ont été effectués durant cette période et que le calendrier d’exécution des travaux a été revu pour prendre en compte l’avancée du chantier, comme il était loisible au maître d’ouvrage de le faire dans la limite de
52 mois ainsi que le stipulait l’article 3 de l’acte d’engagement du marché en litige. Dans ces conditions, la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France n’est pas fondée à soutenir que des fautes du GHPSO ou du groupement chargé de la maîtrise d’œuvre, au demeurant non établies, seraient à l’origine de retards dans l’exécution du chantier.
Sur l’indemnité due au titre de la résiliation partielle du marché :
16. En cas de résiliation d’un contrat pour un motif d’intérêt général, le cocontractant de la personne publique a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour lui de cette résiliation. Il n’en va différemment que dans le cas où il est établi que le cocontractant a concouru par son attitude à la survenance du préjudice dont il demande réparation.
17. En premier lieu, par un ordre de service du 18 mai 2011, le GHPSO a prononcé la résiliation partielle du marché qui a abouti à réduire le montant du marché de
18 397 709, 59 euros hors taxes, en raison de l’inadéquation du projet au regard la stratégie de rapprochement entre les centres hospitaliers de Senlis et de Creil et de difficultés financières. Si cette résiliation a été prononcée pour des motifs d’intérêt général, elle est de nature à engager la responsabilité du GHPSO à hauteur des préjudices qu’elle a causés à cette société et dont cette dernière se prévaut.
18. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 15 janvier 2022 et du rapport de l’expert-comptable du 5 novembre 2021 commandé par la SAS Brézillon, que le taux moyen de résultat courant avant impôt moyen sur 5 ans de cette dernière est de 6, 37 %. Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie que le taux de marge nette que la
SAS Brézillon pouvait attendre de l’exécution du contrat en litige diffère de celui qu’elle a réalisé habituellement, il y a lieu de retenir cette dernière valeur de 6, 37 %. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que si la résiliation partielle du marché du 18 mai 2011 a porté sur un montant de 18 397 709, 59 euros hors taxes, des prestations supplémentaires ont été postérieurement commandées de sorte que la résiliation en litige n’a causé qu’une diminution de 17 838 529, 99 euros hors taxes des prestations commandées. Dans ces conditions, la
SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France est fondée à soutenir qu’une somme de
1 136 314, 36 euros doit être mise à son crédit en réparation du manque à gagner qu’elle a subi en raison de la résiliation partielle du marché.
19. En troisième lieu, la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France demande l’indemnisation de la perte d’industrie résultant de l’absence de l’amortissement des charges fixes à hauteur de 859 000 euros en raison de la résiliation partielle du marché litigieux. Toutefois, la société ne précise pas la consistance des moyens effectivement immobilisés pour le marché en litige, en se bornant à renvoyer à un calcul comptable théorique du taux de charges fixes dans son chiffre d’affaires. Elle ne justifie pas non plus que ces moyens n’auraient pas pu être redéployés sur d’autres chantiers du fait de la résiliation ou que ses charges fixes n’auraient pu être diminuées pour s’adapter à la réduction de son chiffre d’affaire. Dès lors, sa demande sur ce fondement ne peut donc qu’être rejetée.
20. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la SAS Brézillon a réalisé des études qui ont été affectées par la résiliation partielle du marché (devis n° 134 et 135) dont il sera fait une juste appréciation du prix en le fixant à
30 400 euros hors taxes. La société a également exposé des frais de consultation en vue de réaliser les achats nécessaires à la réalisation des travaux affectés par la résiliation (devis n° 162 et 163) dont il sera fait une juste appréciation du prix en le fixant à 21 275 euros. Elle a enfin acheté des coffrages spéciaux pour la réalisation de ces mêmes travaux (devis n° 164) dont il sera fait une juste appréciation du prix en le fixant à 73 970, 58 euros. Il convient dès lors de mettre ces sommes, qui constituent pour la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France un préjudice résultant de la résiliation partielle du marché en litige, à son crédit.
21. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la SAS Brézillon a indemnisé à hauteur de 67 525, 50 euros la société Allouis, à qui elle avait sous-traité certaines prestations objet du marché litigieux, en raison de frais que cette société avait exposés afin de préparer l’exécution des travaux affectés par la résiliation. Il convient dès lors de mettre cette somme au crédit de la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France. En revanche, il n’est pas établi que la résiliation partielle des travaux impliquait nécessairement le versement d’une indemnité de 130 392, 61 euros à la société Allouis en raison du manque à gagner de cette dernière, alors qu’en tout état de cause, cette somme, si elle avait été justifiée, aurait dû être déduite de l’indemnité à verser à la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France en raison de son propre manque à gagner dû à la résiliation.
22. En sixième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la résiliation partielle du marché ait occasionné un préjudice à la SAS Brézillon en raison des retards pris pour réaliser les travaux alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 15, les travaux ont été réalisés dans le délai fixé par le contrat.
23. Il résulte de ce qui précède qu’une somme de 1 329 485, 44 euros, non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être mise au crédit de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France au titre de l’indemnité qui lui est due en raison de la résiliation partielle du marché.
Sur les retenues et les pénalités :
24. En premier lieu, il est constant qu’une somme de 37 967, 62 euros hors taxes doit été mise au crédit de la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France dans le décompte en litige en raison de réparations qu’elle a effectuées pour le compte d’autres entreprises qui se sont vues appliquer des retenues.
25. En second lieu, il résulte de l’article 4.3.6 du cahier des clauses administratives particulières du marché que peuvent être appliquées des pénalités de 150 euros hors taxes par jour de retard dans la fourniture de devis de travaux modificatifs par rapport à la date fixée par le maître d’œuvre. Le groupe hospitalier public du Sud de l’Oise n’établit pas que la SAS Brézillon ait présenté avec retard des devis en se bornant à produire un tableau récapitulatif du maître d’œuvre. Dans ces conditions, la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France est fondée à soutenir que la pénalité de 12 600 euros que le GHPSO a entendu lui appliquer ne doit pas être mise à son débit.
26. Il résulte de ce qui précède que seule une somme de 37 967, 62 euros hors taxes doit être mise au débit de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France au titre des retenues et des pénalités de retard.
Sur l’actualisation et la révision des prix :
27. D’une part, aux termes de l’article 3.4.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : « Le prix du marché n’est pas actualisable, sauf dans l’hypothèse de la production d’un ordre de service général prescrivant de démarrer les travaux au-delà de 120 jours, après la date limite de remise des offres. / Dans ce cas, le prix global du marché sera actualisé à la date d’effet de l’ordre de service – 4 mois / La formule d’actualisation sera identique à la formule de révision, sans la partie fixe de 15 %. / L’index utilisé pour l’actualisation est l’index BT ou TP ou FG ou FP défini dans le tableau des index de l’article 3.4.3 ci-avant, en fonction du lot concerné. / Après l’actualisation, le prix devient ferme à la date de valeur du mois de l’actualisation, et révisable dans les mêmes conditions que précédemment, à l’exception de la date de valeur M0 qui a évolué du fait de l’actualisation ». Aux termes de l’article 3.4.4 du même cahier : « Le prix » initial définitif, global et forfaitaire « est révisé en hausse, comme en baisse, dans les conditions précisées aux articles 10.44 et 11.6 du CCAG. / La formule de révision pour le calcul de l’acompte en mois » m " est : P= P0 (0,15 + (0,85 index m)/index (0+3)) / () Index 0 = valeur de l’index BT ou TP ou FG ou FP du mois zéro plus trois mois cf. article 3.4.2 « . Aux termes de l’article 2.1 de l’acte d’engagement : » Les modalités de révision de prix sont fixées à l’article 3.4.2 du CCAP (Valeur : M0, soit le mois précédent le mois de signature du présent acte d’engagement) ".
28. D’autre part, aux termes de l’article 10.4 du cahier des clauses administratives générales du 21 janvier 1976 : « () 10.44. L’actualisation ou la révision des prix se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’index de référence fixés par le marché. / La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle du mois d’établissement des prix. / () 10.45. Le mois d’établissement des prix est celui qui est précisé dans le marché ou, à défaut d’une telle précision, le mois de calendrier qui précède celui de la signature de l’acte d’engagement par l’entrepreneur. () ». Aux termes de l’article 3.12 du même cahier : « 3.12. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus. / Toutefois, toute dérogation aux dispositions des C.C.T.G. et du C.C.A.G. qui n’est pas clairement définie et, en outre, récapitulée comme telle dans le dernier article du C.C.A.P., est réputée non écrite. Ne constitue pas une dérogation aux C.C.T.G ou au C.C.A.G. l’adoption, sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu’indiquent ces cahiers lorsque, sur ce point, ceux-ci prévoient expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes ».
29. En premier lieu, il est constant que les prix devaient être actualisés dès lors que l’ordre de service général prescrivant de démarrer les travaux au 1er avril 2010 a été produit au-delà de 120 jours après la date limite de remise des offres fixée au 13 juin 2008, que le mois d’actualisation des prix est décembre 2009 et que le mois M0 tel que défini à l’article 2.1 de l’acte d’engagement est le mois de mai 2008.
30. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 3.4.4 du CCAP que la formule d’actualisation des prix retient une valeur initiale des index utilisés postérieure de trois mois au mois d’établissement des prix. La circonstance que cette stipulation serait économiquement injustifiée ainsi que le soutient la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France est sans incidence sur sa régularité et son application au litige. Par ailleurs, cette société n’est pas fondée à soutenir que ces stipulations méconnaîtraient celles de l’article 2.1 de l’acte d’engagement, qui se bornent à définir le mois M0 et avec lesquelles elle ne sont dès lors pas incompatibles. Enfin, il résulte de l’instruction que l’article 3.4.2 indique que la valeur initiale des index utilisés déroge aux stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG) sans qu’il ne fût obligatoire qu’il précise que cette dérogation concernait non seulement l’article 11.6 du CCAG mais également l’article 10.4, ni que l’article 12 du CCAP rappelle cette dérogation dans la liste des dérogations effectuées par rapport au CCAG, alors qu’au demeurant cette récapitulation n’est pas prescrite à peine de nullité de la clause. Dans ces conditions, la
SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France n’est pas fondée à soutenir que l’actualisation des prix n’aurait pas dû être calculée en application de ces stipulations contractuelles.
31. En troisième lieu, la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France n’établit pas, en se bornant à renvoyer à la somme calculée aux termes du rapport d’expertise sans justifier de son bien-fondé, qu’une somme supplémentaire de 17 578, 54 euros lui serait due au titre de la révision des prix.
32. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le GHPSO ne pouvait déduire aux termes du décompte une somme de 617 773, 97 euros au titre de l’actualisation négative des prix, ni inscrire une somme de 719 315, 17 euros au titre de la révision des prix.
Sur le solde du marché :
33. Il est constant que le montant du marché initial à exécuter par la SAS Brézillon était de 38 850 000 euros hors taxes, diminué de 18 397 709, 59 euros à la suite de la résiliation partielle du marché et auquel une actualisation des prix négative de 617 773, 97 euros et une révision des prix de 719 315, 17 euros doivent être appliquées. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 12 que des prestations supplémentaires pour un montant de
559 179, 60 euros hors taxes ont été réalisées. De surcroit, la SAS Brézillon pouvait prétendre à une indemnité pour la résiliation partielle du marché à hauteur de 1 329 485,44 euros hors taxes et à une somme de 37 967, 62 euros au titre des réparations qu’elle a effectuées des désordres de sociétés tierces.
34. Compte tenu des paiements déjà effectués par le GHPSO, soit 21 030 341, 17 euros hors taxes, le solde du marché s’établit à la somme de 1 450 123, 10 euros hors taxes dont le GHPSO est débiteur à l’égard de la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France. Il y a lieu de condamner cet établissement à verser cette somme à la société requérante.
Sur les intérêts moratoires :
35. Aux termes de l’article 5 du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, applicable aux marchés dont la procédure a été lancée avant le 30 avril 2008 : « () II. – Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. Ce taux est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. / A défaut de la mention de ce taux dans le marché, le taux applicable est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. () ». Aux termes de l’article 5.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « Le paiement sera effectué dans un délai de 50 jours à compter de la réception de la facture conformément à l’article 98 du code des marchés publics. / En cas de dépassement de ces délais, des intérêts moratoires calculés sur la base du taux d’intérêt légal seront appliqués. / () Le paiement du solde doit intervenir dans les mêmes conditions () ». Aux termes de l’article 98 du code des marchés publics : « Le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder 45 jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours. () ».
36. Il résulte de ces dispositions que les intérêts moratoires sur le solde du marché doivent être fixés au taux légal majoré de deux points. Ces intérêts sont dus à l’expiration d’un délai de 50 jours à compter du 9 juillet 2015, date de réception du mémoire en réclamation de la SAS Brézillon qui n’est pas contestée. Par ailleurs, la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France est fondée à demander la capitalisation de ces intérêts à la date dont elle se prévaut, soit le 21 mai 2019.
Sur les appels en garantie :
37. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les prestations supplémentaires mises au crédit de la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France ait été rendues nécessaires par des fautes du groupement chargé de la maîtrise d’œuvre.
38. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que des pénalités n’ont pu être appliquées à la SAS Brézillon en raison d’une faute du groupement chargé de la maîtrise d’œuvre alors que les retards de cette société ne sont pas établis et qu’en tout état de cause, le groupement chargé de la maîtrise d’œuvre n’était pas tenu d’assortir systématiquement ses ordres de service de délai d’exécution.
39. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le reste des sommes dues par le GHPSO à la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France ne présentent aucun lien de causalité avec des fautes des maîtres d’œuvre, à les supposer même établies.
40. Dans ces conditions, les appels en garantie du GHPSO doivent être rejetés, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir qui leur sont opposées.
Sur les frais de l’instance :
41. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
42. En application de ces dispositions, il y a lieu, de mettre les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés par l’ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Douai du 3 février 2022 à la somme totale de 56 709, 50 euros toutes taxes comprises pour les opérations confiées à M. B, à la charge définitive du GHPSO.
43. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHPSO une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France et non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais exposés par la SAS Michel Beauvais et M. D, soit 750 euros chacun.
44. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France ou de la SAS Michel Beauvais et de M. D, qui ne sont pas les parties perdantes, les sommes demandées par le GHPSO au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le GHPSO est condamné à verser à la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France une somme 1 450 123, 10 euros hors taxes et des intérêts courant à l’expiration d’un délai de 50 jours à compter du 9 juillet 2015, au taux de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle ils ont commencé à courir, majoré de deux points, avec capitalisation à compter du
21 mai 2019.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 56 709, 50 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge définitive du GHPSO.
Article 3 : Le GHPSO versera à la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le GHPSO versera à la SAS Michel Beauvais une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le GHPSO versera à M. D une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Bouygues Bâtiment Ile-de-France, au groupe hospitalier public du Sud de l’Oise, à la SAS Michel Beauvais, à M. A D, à la SELAFA Mandataires judiciaires associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP Nox Industrie Process, et à la SCP Economie 80.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 1901716
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence régionale ·
- Société par actions ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Forfait ·
- Autonomie
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Logement
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Faune ·
- Lot ·
- Commission départementale ·
- Décision implicite
- République du congo ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Célibataire ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Voie publique ·
- Logement ·
- Résidence services ·
- Légalité ·
- Parcelle
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de commerce
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.