Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 juil. 2024, n° 2402658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mai 2024 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mai 2024 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, Mme Florence Bessy, secrétaire générale de la préfecture du Calvados, a reçu délégation du préfet du Calvados, par arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié, à l’effet de signer, notamment, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Calvados, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et relate avec précision le parcours personnel de M. A depuis son entrée sur le territoire français. Par suite, l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune insuffisance de motivation ni d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée que M. A a été entendu par l’administration le 10 mai 2024. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
5. Enfin, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant et d’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé et la portée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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