Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2025, n° 2501619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2025, Mme A B demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
— son titre de séjour a expiré le 25 janvier 2025, son contrat de travail arrivera à échéance le 25 février 2025, et elle a reçu une promesse d’embauche qui est conditionnée à la présentation d’un document attestant de la régularité de son séjour ;
— cette situation porte atteinte à son droit à une vie privée et professionnelle normale.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante sénégalaise née le 6 novembre 1990, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et valable jusqu’au 25 janvier 2025. Le 7 octobre 2024, puis à nouveau les 6 et 20 décembre 2024 elle a déposé sur l’interface « démarches simplifiées » une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de réponse à sa demande, Mme B saisit le juge des référés d’une demande tendant à ce qu’il enjoigne à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voir remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. »
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, Mme B a seulement déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, en dernier lieu le 20 décembre 2024. Ainsi, ses conclusions tendant à ce que la préfète statue sur sa demande de titre de séjour, qui est subordonnée à l’enregistrement d’une demande de titre de séjour complète, ce qui n’est pas encore le cas, sont manifestement mal fondées et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B sont manifestement mal fondées, de sorte qu’il y a lieu de les rejeter par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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