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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 27 déc. 2024, n° 2306466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306466 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin 2023, 24 juillet 2023 et 21 novembre 2023, Mme A B, représenté par Me Lebey, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner l’exécution du jugement n°s 1904630, 2000035 en date du 5 octobre 2022 par le Rectorat de l’Académie de Créteil avec notamment le versement des sommes dues à compter du 8 novembre 2018 majorées du taux d’intérêt légal à compter du 5 décembre 2022 et ce dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du Rectorat de l’Académie de Créteil à payer une somme de 2 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que le rectorat de l’académie de Créteil n’a pas exécuté intégralement le jugement dès lors qu’elle a seulement perçue une somme de 18 338,61 euros au lieu de 33 229,69 euros et que celui-ci ne fournit pas le détail du calcul et du versement de la somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la Rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les mesures demandées dans le cadre de l’exécution du jugement 1904630-2000035 ont été accomplies.
Par une ordonnance du 22 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°s 1904630 et 2000035.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n°s 1904630-2000035 du 5 octobre 2022.
Vu :
— la loi du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dewailly,
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés des 11 juillet 2018, 21 mars et 21 novembre 2019 par lesquels le recteur de l’académie de Créteil a rejeté les demandes de Mme B tendant à la requalification de ses congés de longue maladie en congés de longue durée, a enjoint l’académie de Créteil d’accorder à Mme B le congé prévu par les dispositions du 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 822-12 et suivants du code général de la fonction publique, selon les modalités qu’il prescrit, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B estimant que ce jugement n’a pas été entièrement exécuté, a, par une lettre du 15 décembre 2022, saisi le tribunal d’une demande d’exécution. Par une ordonnance du 22 juin 2023, la procédure juridictionnelle a été ouverte.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat, dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature, s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an. / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur demande de l’intéressé, l’administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée « . Selon les dispositions de l’article 28 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version en vigueur : » Pour l’application des dispositions de l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. / Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du comité médical compétent « . Aux termes de l’article 29 du même décret : » Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions « . L’article 30 de ce décret dispose que : » Toutefois le fonctionnaire atteint d’une des cinq affections énumérées à l’article 29 ci-dessus, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue durée. / L’administration accorde à l’intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical. / Si l’intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d’un congé de longue durée au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s’il n’a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement « . Enfin, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : » Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / () / – maladies mentales ; () / Si l’intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d’un congé de longue durée au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s’il n’a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement « . Selon l’article 3 du même arrêté : » Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux article 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ".
4. En premier lieu la rectrice de l’académie de Créteil fait valoir qu’elle a, par une décision du 14 mars 2023, placé Mme B en congé longue durée du 6 novembre 2018 jusqu’au 5 novembre 2019 puis, prolongé ce congé pour la période du 6 novembre 2019 jusqu’au 31 août 2020. Le jugement a ainsi été exécuté sur ce point.
5. En second lieu, le rectorat se borne à produire un tableau reprenant l’historique des sommes qui aurait été versées sans assortir ces informations de pièces comptables probantes indiquant la liquidation effective des sommes dues à la requérante. Dans ces conditions, la rectrice de l’académie de Créteil ne peut être regardée comme ayant justifié avoir, en temps utile, effectué les diligences qu’impliquaient nécessairement le dispositif du jugement du 5 octobre 2022.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil, de prendre toute disposition pour assurer l’exécution du jugement précité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et d’assortir cette injonction, dans les circonstances de l’espèce et à défaut d’exécution dans ce délai, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint la rectrice de l’académie de Créteil, à défaut pour elle de justifier avoir exécuté le jugement n° 1906430 et 2000035 du 5 octobre 2022 de verser à Mme B les sommes dues au titre de ses congés longue durée, la présente injonction est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et jusqu’à la date de l’exécution.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président-rapporteur,
Mme Iffly, conseillère,
Mme Seignat, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
C. IFFLILe président-rapporteur,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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