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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2213637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Hammoutène, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal de faire droit à sa demande de naturalisation, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard des dispositions de l’article 21-27 du code civil, compte tenu de la faible gravité des faits qui lui sont reprochés et de son intégration en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale du 1er avril 2022 sont irrecevables ;
— les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 9 août 1979, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a rejeté sa demande par une décision du 1er avril 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui a rejeté sa demande par une décision du 6 octobre 2022. Par sa requête, M. B demande l’annulation de la décision préfectorale du 1er avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de M. B s’est substituée à la décision préfectorale du 1er avril 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, irrecevables, et la requête de M. B doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 6 octobre 2022.
Sur la légalité de la décision du ministre de l’intérieur :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur d’usage de faux en écriture le 15 février 2019, fait qui a donné lieu à sa condamnation à 800 euros d’amende par le tribunal judiciaire de Bobigny le 12 mars 2020, et qu’il a fait l’objet d’une procédure pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et pour escroquerie le 18 juin 2015 à Bondy, qui a donné lieu à un rappel à la loi le 5 juillet 2016.
5. Les faits reprochés à M. B, récents à la date de la décision attaquée ne sont pas, contrairement à ce que soutient ce dernier, dépourvus de gravité, compte tenu notamment de leur caractère réitéré. La circonstance que la condamnation du 12 mars 2020 ait été effacée du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé postérieurement à la date de la décision attaquée est à cet égard sans incidence. Si M. B se prévaut en outre de son intégration en France, cette circonstance, à la supposer établie, est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. M. B ne peut enfin utilement se prévaloir des dispositions de l’article 21-27 du code civil, qui n’ont pas fondé le refus litigieux. Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni entaché sa décision de disproportion en se fondant sur le motif cité au point 4 pour rejeter la demande du requérant. Ces moyens doivent en conséquence être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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