Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, réf., 11 juil. 2025, n° 2506422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A et les occupants du terrain situés cité Notre Dame à Waziers, représentés par Me Cunin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le sous-préfet de Douai a mis en demeure les occupants installés avec leurs véhicules et habitations mobiles, sans droit ni titre, parc de la cité Notre Dame – allée H à Waziers, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification dudit arrêté et a précisé que, si la mise en demeure de quitter le site n’était pas suivie d’effet dans le délai fixé, il serait procédé à l’évacuation forcée des résidences mobiles des gens du voyage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’acte attaqué était compétent pour ce faire ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 dès lors qu’il n’est pas justifié d’un arrêté interdisant le stationnement des caravanes sur le territoire de la commune de Waziers et que l’arrêté ne fait état dans ses visas d’aucun arrêté d’interdiction qui aurait été pris par la commune ou par l’agglomération ;
— l’arrêté contesté méconnaît ces mêmes dispositions faute pour la préfecture d’apporter la preuve du respect des obligations résultant de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, et notamment de l’aménagement des aires de grand passage, selon les prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage ;
— la communauté d’agglomération ne remplit pas les obligations prévues par le schéma départemental et l’arrêté ne peut se contenter de mentionner « la volonté irréfragable de Douaisis-Agglo » de se conformer audit schéma départemental de sorte que ses obligations ne sont à ce jour pas remplies ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas démontré que le terrain sur lequel est installé le groupe est une propriété privée ou publique, aucun justificatif de propriété n’étant apporté ;
— il est également entaché d’une erreur de fait dès lors que la démonstration n’est pas faite de l’existence et de la publication des arrêtés par lesquels le stationnement serait interdit ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 dès lors que le préfet ne démontre pas que le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
— le préfet du Nord ne se prévaut d’aucun trouble à la sécurité publique et aucun trouble à l’ordre public ne peut être constaté ; les raccordements ont été réalisés de manière très sécurisée, par des professionnels, avec des disjoncteurs et toutes les mesures de sécurité nécessaires ; les résidences mobiles sont pourvues de systèmes sanitaires autonomes ; le raccordement à une borne incendie n’occasionne aucun risque dans la lutte contre les incendies puisque la borne reste utilisable, en cas d’incendie, le raccordement pouvant être démonté en quelques minutes ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dans la fixation à 24 heures du délai de mise en demeure dès lors qu’en fixant un délai si bref, le préfet les assujettit à une contrainte excessive et disproportionnée, eu égard à l’absence de troubles sérieux causés par ce stationnement qui sera, en toute hypothèse, de courte durée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juillet 2025 à 11 h 30 :
— le rapport de M. Fabre ;
— et les observations de Mme C, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par la même argumentation ;
Les requérants, représentés par Me Cunin, ont produit une note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2025 à 15 h 32.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juin 2025, le sous-préfet de Douai a mis en demeure les occupants installés avec leurs véhicules et habitations mobiles, sans droit ni titre, parc de la cité Notre Dame – Allée H à Waziers, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté et a précisé que, si la mise en demeure de quitter le site n’était pas suivie d’effet dans le délai fixé, il serait procédé à l’évacuation forcée des résidences mobiles des gens du voyage. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B A, installé parc de la cité Notre Dame – allée H à Waziers et les autres occupants de ce terrain, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; / 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; / 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; / 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; / 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. / () / II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. / () II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté en défense, que la communauté d’agglomération Douaisis Agglo, dont la commune de Waziers fait partie, ne respecte pas ses obligations prévues par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Le préfet du Nord ne peut, à cet égard, se borner à soutenir en défense que ladite communauté d’agglomération agirait « néanmoins ardemment à la réalisation des objectifs qu’elle s’est fixée », d’une part, en se bornant à produire une délibération du 7 octobre 2022 du conseil communautaire de ladite agglomération qui indique elle-même que les objectifs fixés par ledit schéma ne sont pas atteints et, d’autre part, en ne donnant aucun justificatif des actions effectivement réalisées alors que la période d’exécution dudit schéma touche à sa fin et que les mêmes objectifs, déjà non réalisés, avaient été fixés dans le schéma pour la période 2012-2018. Par suite, et à supposer même que le maire de Waziers ait été compétent au regard des dispositions de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales pour prendre l’arrêté du 22 mars 2023, les conditions prévues par l’article 9 précité de la loi du 5 juillet 2000 n’étaient pas remplies pour que le sous-préfet de Douai puisse prendre l’arrêté en cause, lequel est donc entaché d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté contesté doit être annulé.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’arrêté du 30 juin 2025 du sous-préfet de Douai portant mise en demeure de quitter les lieux à l’égard des gens du voyage implantés illicitement parc de la cité Notre Dame – allée H à Waziers, notamment M. B A, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, aux occupants du terrain sis cité Notre Dame à Waziers, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet du Nord.
Fait à Lille le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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