Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mai 2026, n° 2607804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Dalançon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d’autoriser à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, compte tenu de la durée de la séparation des époux, de la procédure de demande et de la procédure juridictionnelle, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- s’agissant du doute sérieux, la décision est insuffisamment motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux ;
- le préfet a méconnu l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation, ses ressources étant suffisantes ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mai 2026 sous le numéro 2607788 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B…, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable du 7 septembre 2021 au 6 septembre 2031, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse de nationalité algérienne avec laquelle il s’est marié le 11 juin 2025. Il demande la suspension de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Pour justifier l’urgence d’une suspension de cette décision, M. B… se prévaut de l’atteinte à sa vie privée et familiale du fait de la durée de la séparation des époux, de la procédure de demande et de la procédure juridictionnelle. Toutefois, le requérant, qui n’a pas partagé de communauté de vie avec son épouse et n’est pas privé de la possibilité de la retrouver en Algérie ou en France sous couvert de visas, et alors que la décision litigieuse n’a pas, par elle-même, pour effet de modifier sa situation administrative et familiale, n’établit ainsi pas que cette décision affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation pour caractériser une situation d’urgence justifiant le prononcé d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement au fond.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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