Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 19 mai 2025, n° 2501862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Souty, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande d’asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat, à son propre bénéfice, la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de faits ;
— elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
— il appartient à l’administration d’apporter la preuve de la saisine des autorités croates ou espagnoles et de leur réponse ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle,
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car elle n’est pas signée par l’avocat de la requérante.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 avril 2025, ont été entendus :
— le rapport de Mme Galle ;
— les observations orales de Me Souty, représentant Mme B ; il produit des pièces nouvelles à l’audience, et fait valoir que la requête présentée par un avocat sur l’application Télérecours n’a pas à comporter de signature manuscrite pour être recevable ; il reprend les conclusions et moyens de la requête en soulignant que Mme B a été forcée à déposer ses empreintes ; que les documents issus du FAED et du traitement des antécédents judiciaires doivent être écartés des débats pour violation du secret de l’instruction ; que les empreintes relevées sur Eurodac concernant Mme B, qui a fait l’objet le même jour en Croatie d’un relevé sous un numéro comme demandeur d’asile et sous un numéro lié au franchissement irrégulier d’une frontière, sont issues du même relevé dactyloscopique ; que la mention de deux relevés alors que les obligations ne sont pas les mêmes s’agissant d’une demande de prise en charge et d’une demande de reprise en charge entache l’arrêté d’illégalité, ce dernier étant fondé à tort sur deux procédures distinctes ; que la Croatie ayant accepté la reprise en charge sur le fondement de l’article 20, paragraphe 5, il n’est pas certain que la demande d’asile de Mme B pourra être traitée ; il fait valoir qu’il existe des défaillances systémiques en Croatie, et que Mme B ne doit pas être séparée de sa famille vivant en France ;
— les observations de Mme B, assistée d’un interprète et des membres de sa famille présents à l’audience, qui précise la situation des divers membres de sa famille présents en France et fait état de ses problèmes de santé et de la scolarisation de ses enfants mineurs ;
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque née le 20 juin 1978, a déposé une demande d’asile le 18 février 2025, à la préfecture de la Seine-Maritime. Le 21 mars 2025, les autorités croates ont accepté sa reprise en charge sur le fondement de l’article 20, paragraphe 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par l’arrêté attaqué du 25 mars 2025, le préfet de la Seine Maritime a décidé le transfert de Mme B aux autorités croates.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions tendant à ce que soient écartées de la procédure certaines pièces dont le versement au dossier aurait été effectué en violation du secret de l’instruction :
4. En l’absence de disposition le prévoyant expressément, l’article 11 du code de procédure pénale ne peut faire obstacle au pouvoir et au devoir qu’a le juge administratif de joindre au dossier, sur production spontanée d’une partie, des éléments d’information recueillis dans le cadre d’une procédure pénale et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire. Par suite à supposer même que ces pièces soient couvertes par le secret de l’instruction, et, alors, en tout état de cause, qu’elles concernent en l’espèce un tiers et non la requérante, les conclusions de Mme B tendant à ce qu’elles soient écartées du dossier doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, vise les dispositions dont il fait application et relève que Mme B a été identifiée par les autorités croates sous le numéro HR 1 2405607277T, le 28 octobre 2024, que la Croatie a été saisie d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, b) du règlement (UE) n°604/2013 le 13 mars 2025, que ces mêmes autorités ont explicitement accepté, le 21 mars 2025, la requête des autorités françaises aux fins de reprise en charge sur le fondement de l’article 20 paragraphe 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, accord qui concerne également ses deux enfants mineurs nés le 15 août 2007 et le 5 octobre 2009. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de l’intéressée en France et indique qu’elle n’est exposée à aucun risque en cas de retour en Croatie. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et des erreurs de faits de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si Mme B fait état d’erreurs de fait dans l’arrêté attaqué qui mentionne « l’Espagne » au lieu de la Croatie, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision, dont l’article 1er prévoit le transfert de l’intéressée vers la Croatie.
7. En troisième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante turque, a reçu le 18 février 2025, les brochures A et B relatives à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et à l’organisation de la « procédure Dublin » rédigées en turc, langue qu’elle a déclaré comprendre, contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les documents d’information évoqués ayant par ailleurs été remis à l’intéressée le jour de l’entretien prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. [] 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ".
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 18 février 2025 de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avec l’assistance d’un interprète en turc, langue que l’intéressée a déclaré lire et comprendre. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, et notamment de la mention et du tampon y figurant, qu’il a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime par un agent de la direction des migrations et de l’intégration de ladite préfecture, soumis aux obligations d’obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, et qui doit être regardé, en l’absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales sur le document résumant l’entretien, ou sa qualité sur ledit document, ni qu’il signe ce document. Par ailleurs, il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel et confidentiel. Enfin, à supposer même cette circonstance avérée, l’intéressée ne fait état d’aucune garantie dont elle aurait été privée du fait de l’absence de remise d’une copie du résumé de l’entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre () ». Aux termes de l’article 20 du même règlement : « () 5. L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu () de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l’État membre auquel il est demandé d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre État membre. () ».
12. Il ressort des pièces du dossier notamment du formulaire de demande produit par le préfet, et de la réponse des autorités croates, que ces dernières ont été saisies par la France le 13 mars 2025 sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, b) du règlement (UE) n° 604/2013, et qu’elles ont explicitement accepté de prendre en charge la requérante le 21 mars 2025 sur le fondement de l’article 20, paragraphe 5 de ce règlement. Le moyen tiré du défaut de saisine et d’accord des autorités croates pour la prise en charge de la requérante ne peut donc être accueilli.
13. En sixième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé en grande chambre dans l’arrêt du 2 avril 2019, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie c/ H. et a., C-582/17 et C-583/17, dans les cas visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013, l’exercice de la faculté de formuler une requête aux fins de reprise en charge présuppose non pas que soit établie la responsabilité de l’Etat membre requis pour examiner la demande de protection internationale, mais que cet Etat membre satisfasse aux conditions prévues à l’article 20, paragraphe 5, ou à l’article 18, paragraphe 1, sous b) à d), de ce règlement. Les autorités compétentes concernées ne sont pas tenues, avant de présenter une requête aux fins de reprise en charge à un autre État membre, de déterminer, sur la base des critères de responsabilité établis par ce règlement, si ce dernier État membre est responsable de l’examen de la demande. Toutefois, un État membre ne saurait, conformément au principe de coopération loyale, valablement formuler une requête aux fins de reprise en charge, dans une situation couverte par l’article 20, paragraphe 5, du même règlement, lorsque la personne concernée a transmis à l’autorité compétente des éléments établissant de manière manifeste que cet État membre doit être considéré comme étant l’État membre responsable de l’examen de la demande en application de ces critères de responsabilité. Enfin, l’article 20, paragraphe 5, du règlement Dublin III est applicable dans la situation dans laquelle un demandeur a quitté l’Etat membre dans lequel il a introduit sa première demande de protection internationale avant que le processus de détermination de l’Etat membre responsable soit achevé, sans informer cet Etat de son souhait de renoncer à sa demande de protection, cette situation devant alors être assimilée à un retrait implicite de cette demande.
14. D’une part, Mme B soutient que ses empreintes digitales ont été relevées en Croatie sans son consentement et qu’elle n’a présenté aucune demande d’asile dans ce pays. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d’un document émanant de la direction générale des étrangers en France daté du 12 février 2025, que les recherches effectuées sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire de Mme B ont permis de constater que ses empreintes étaient identiques à celles relevées le 28 octobre 2024 les autorités croates sous les numéros HR 1 2405607277T et HR 2 2405607276R. Il en résulte que l’intéressée a été enregistrée dans ce pays comme y ayant déposé une demande d’asile, alors même qu’elle a également été enregistrée comme ayant franchi irrégulièrement la frontière. Par suite, en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause les données relevées par le système Eurodac, la requérante n’établit pas qu’en saisissant les autorités croates d’une demande de reprise en charge en vertu de l’article 18, paragraphe 1, b), le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions du règlement (UE) n°605/2013.
15. D’autre part, il ressort des pièces dossier que les autorités croates ont été seulement saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, b) ainsi que l’indique l’arrêté attaqué, et que la demande de reprise en charge émanant des autorités françaises a été formulée dans le délai requis pour une telle reprise en charge par l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013. La circonstance que l’arrêté attaqué, qui mentionne de manière superfétatoire, alors qu’il n’appartenait pas aux autorités françaises de procéder à la détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile, que « en application de l’article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013, les autorités croates, doivent être regardées comme étant responsables de la demande d’asile de Mme B », n’entache pas l’arrêté attaqué d’une erreur de fait et est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat »
17. La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
18. La Croatie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux.
19. Mme B, d’origine turque, fait valoir qu’elle souffre de problèmes de santé et qu’elle a retrouvé son époux, ses enfants ainsi que son frère en France. Toutefois les justificatifs médicaux produits, qui font état d’une cardiopathie hypertensive découverte en mars 2024, et de la nécessité d’un suivi régulier en médecine générale et d’un suivi cardiologique, ne permettent pas d’établir que l’intéressée ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge de son état de santé en Croatie. D’autre part, l’époux de la requérante, ses enfants majeurs, et son frère sont en situation irrégulière sur le territoire français et font l’objet de mesures d’éloignement, et ne constituent pas, à supposer qu’un tel moyen soit allégué, des membres de famille au sens des articles 9 ou 10 du règlement (UE) n°604/2013. Enfin, il ne ressort des pièces du dossier ni que la Croatie présenterait des défaillances systémiques dans l’examen des demandes d’asile, ni que Mme B y aurait subi des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Souty et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. GalleLa greffière,
Signé :
A. Tellier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501862
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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