Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 avr. 2025, n° 2502901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Matondo, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » prise à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 28 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 dudit code.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision contestée engendre une interruption brutale de son insertion professionnelle et lui occasionne un préjudice financier dès lors qu’elle l’empêche de débuter un emploi ; celle-ci occasionne également des risques pour son avenir professionnel puisque la conclusion de contrat à durée indéterminée qui lui a été proposée pourrait être remise en question ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur à la légalité de la décision contestée :
— elle procède d’une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu les prescriptions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit en ne lui remettant aucun récépissé malgré le dépôt de son dossier complet de demande de titre de séjour ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’emporte la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
— il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d’un titre de séjour et exercer légalement une activité salariée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet acte. Il y a lieu, par suite, par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Matondo.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 25 avril 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2502901
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