Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2305313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mai 2023, le 7 septembre 2023, le 14 novembre 2023 et le 31 janvier 2024, la société FedEx Express FR, représentée par Me Danesi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a confirmé la mise en demeure, émise par l’inspecteur du travail du 26 janvier 2023 de se conformer, dans un délai de six mois, aux dispositions des articles R. 4223-13 et R. 4223-15 du code du travail pour son établissement situé à Lieusaint ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est illégale dès lors que les dispositions de l’article R. 4223-13 du code du travail ne peuvent s’appliquer en ce que, les locaux de l’établissement concerné étant des quais de chargement et de déchargement, il s’agit de locaux ouverts au sens de la circulaire du 14 avril 1995 ;
— la zone centrale de l’entrepôt ne peut être isolée des quais de chargement et de déchargement et aucune cloison ne sépare ces espaces ;
— l’activité des quais de chargement et de déchargement est continue du lundi à 5 heures au samedi à 11 heures, impliquant une ouverture continue des quais durant les opérations de chargement et de déchargement des camions ; l’activité représente 200 actions de déchargement et 180 actions de chargement sur une période de 24 heures ; cette activité nécessité l’ouverture constante de 40 quais sur 83 ;
— elle a mis à disposition des salariés des équipements pour assurer leur protection contre le froid et les intempéries, en application du « plan hiver » de la société, conformément aux dispositions de l’article R. 4223-15 du code du travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2023, le 17 octobre 2023 et le 28 décembre 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Chuttoo, avocate de la société FedEx Express FR.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle réalisé le 25 janvier 2023, l’inspecteur du travail de la section 7 de l’unité territoriale de Seine-et-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France (DRIEETS) a,
le 26 janvier 2023, mis en demeure la société FedEx Express FR de se conformer, dans un délai de 6 mois à ses obligations qui découlent des articles R. 4223-13 et R. 4223-15 du code du travail. Par une décision du 22 mars 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, saisie par la société FedEx Express FR d’un recours hiérarchique, a confirmé la décision de l’inspecteur du travail. Par la requête visée ci-dessus, la société FedEx Express FR demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4721-4 du code du travail : " Lorsque cette procédure est prévue, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à
l’article L. 8112-1, avant de dresser procès-verbal, mettent l’employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4. « . Aux termes de l’article L. 7723-1 de ce code : » () S’il entend contester la mise en demeure prévue aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 ainsi que la demande de vérification, de mesure et d’analyse prévue à l’article L. 4722-1, l’employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Le refus opposé à ces recours est motivé ".
3. Il ressort des termes de la décision contestée, qui comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement, que le DRIEETS a relevé d’une part que, eu égard à la dimension des locaux, à leur nature et à l’importance de l’activité de la société qui ne justifie pas une ouverture permanente des portes des quais de chargement et de déchargement, la plateforme de Lieusaint constitue un local fermé et, d’autre part, que la société ne justifie pas de l’effectivité de la mise en œuvre de son « plan hiver » visant à assurer la protection de ses salariés contre le froid. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ce moyen, la société FedEx Express FR n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4223-13 du code du travail : « Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. / Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa visite le 25 janvier 2023 de l’établissement situé à Lieusaint exploité par la société requérante, l’inspecteur du travail a constaté que les salariés étaient occupés sur plusieurs postes de travail dans des locaux sans aucun moyen de chauffage dans l’entrepôt logistique ainsi que l’insuffisance des points chauds mis en place pour maintenir une température convenable. Il ressort également des pièces du dossier que l’entrepôt de la société FedEx Express FR situé à Lieusaint, d’une superficie de 14 500 mètres carrés, comporte 24 quais de déchargement et 86 quais de chargement situés au nord et au sud du bâtiment ainsi qu’une partie à usage de bureau au premier étage de l’aile ouest du bâtiment et que la partie haute centrale de l’entrepôt est destinée au tri des marchandises.
6. La société FedEx Express FR soutient que l’entrepôt situé à Lieusaint ne constitue pas un local fermé au sens des dispositions citées au point 4 dès lors que les portes des quais de chargement et de déchargement sont ouvertes en continue entre 5 heures et 23 heures afin de permettre l’accueil d’environ 380 camions par jour. Toutefois, d’une part, si la société requérante se fonde sur la circulaire ministérielle DRT n° 95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail qui prévoit qu’un quai de déchargement n’est par nature pas un local ouvert, ces dispositions ne comportent aucun caractère réglementaire et n’ont pas été publiées dans les conditions prévues par les articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration de sorte que l’intéressée n’est pas fondée à s’en prévaloir. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les locaux de la société ne se limitent pas à des quais de chargement et de déchargement et que la partie centrale du bâtiment est affectée au tri des marchandises. Il apparaît également que si la fréquence d’ouverture des quais est soutenue eu égard à l’activité de la société requérante, ceux-ci ne sont pas tous ouverts en permanence, sont équipés de soufflets visant à limiter l’infiltration de l’air lors du chargement et du déchargement des camions et de portes-rideaux permettant leur fermeture lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ce qui est notamment le cas de la majorité des quais de déchargement qui ne sont ouverts qu’en soirée. La circonstance que l’installation d’un système de chauffage serait inefficace eu égard à l’absence d’isolation du bâtiment n’est pas de nature à décharger la société de son obligation de maintenir une température convenable pendant la saison froide, alors qu’il ne lui est pas imposé le maintien d’une température constante minimum. Dans ces conditions, l’établissement situé à Lieusaint est un local fermé au sens de l’article R. 4223-13 du code du travail. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions ne lui sont pas applicables.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1o Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2o Des actions d’information et de formation ; / 3o La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. « . Aux termes de l’article L. 4121-2 de ce code : » L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / 1o Éviter les risques ; / 2o Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; / 3o Combattre les risques à la source ; / 4o Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; / 5o Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; / 6o Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / 7o Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux
articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article
L. 1142-2-1 ; / 8o Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; / 9o Donner les instructions appropriées aux travailleurs ".
8. La société FedEx Express FR soutient que le « plan hiver » qu’elle a élaboré est mis en place chaque année au sein de ses établissements, qu’il a été présenté à la commission santé, sécurité et conditions de travail de la plateforme de Lieusaint et qu’il contient des mesures de prévention conformément aux recommandations de l’Institut national de recherche et de sécurité. Elle se prévaut également de ce qu’elle réalise une évaluation régulière des risques professionnels liés aux ambiances thermiques, qu’elle met en place les mesures de prévention nécessaires et qu’aucun accident ou maladie professionnelle lié au froid n’a été relevé au sein de l’établissement de Lieusaint. Toutefois, la société requérante n’apporte aucun élément précis permettant de justifier ses allégations et de nature à établir qu’elle a concrètement mis en place dans l’établissement l’ensemble des mesures dont elle se prévaut, alors que l’administration le conteste. Par suite, c’est à bon droit que cette dernière a estimé que la société FedEx Express FR n’a pas mis en œuvre l’ensemble des mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail cités au point précédent assurant ainsi de manière effective la protection de ses salariés contre le froid au sein de son établissement situé à Lieusaint.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société FedEx Express FR tendant à l’annulation de la décision du 22 mars 2023, par laquelle le DRIEETS a confirmé la mise en demeure de l’inspecteur du travail du 26 janvier 2023 de se conformer, dans un délai de six mois, aux dispositions des articles R. 4223-13 et R. 4223-15 du code du travail pour son établissement situé à Lieusaint, doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société FedEx Express FR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société FedEx Express FR est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Fedex Express FR et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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