Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2403562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 2024 et 30 septembre 2025, M. A… D…, représenté par la Selas Léga-cité (Me Jacques), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le maire de Brindas s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée en vue de régulariser des abattages d’arbres et d’effectuer des plantations en remplacement ;
2°) d’enjoindre au maire de Brindas de lui délivrer un arrêté de non-opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à tout le moins, de prendre une nouvelle décision dans le même délai, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brindas la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’identification des parcelles au titre des éléments de paysage à protéger, au sens des dispositions de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, sur laquelle s’appuie la décision en litige, procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; dans ces conditions, aucune déclaration préalable n’était nécessaire, et en s’opposant à la demande, qui était superfétatoire, le maire a commis une erreur de droit ;
- c’est à tort que le maire de Brindas s’est fondé sur le fait que la régularisation ne portait pas également sur les remblais irrégulièrement réalisés, alors qu’il n’est pas établi que ceux-ci étaient soumis à autorisation ;
- aucune règle ni aucun principe n’obligent à ce que la régularisation relative aux déboisements porte sur l’ensemble des parcelles concernés ;
- c’est à tort que le maire de Brindas a estimé que la demande était insuffisamment précise ;
- les dispositions de l’article 10 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme ne fixant des prescriptions que pour les haies et boisements repérés, le maire de Brindas ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour estimer insuffisante la solution de replantation envisagée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2025 et 3 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Brindas, représentée par la Selarl Itinéraires avocats (Me Lacroix), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Perrin, représentant M. D…, et de Me Garifulina, représentant la commune de Brindas.
La commune de Brindas a produit une note en délibéré enregistrée le 27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 juillet 2023, le maire de Brindas a mis en demeure M. D… de se conformer à la réglementation d’urbanisme, s’agissant d’une clôture, de remblais et de déboisements effectués sans autorisation et ayant donné lieu à des procès-verbaux d’infraction dressés les 2 mars 2022 et 22 août 2022. Le 19 janvier 2024, M. D… a déposé une déclaration préalable ayant pour objet de régulariser les déboisements qui avaient été effectués sur les parcelles cadastrées section BM nos 4, 10, 11, 12, 13, 14 et 23, de prévoir l’abattage de vingt arbres supplémentaires, ainsi que la plantation de nouveaux arbres. Par un arrêté du 9 février 2024, dont M. D… demande l’annulation, le maire de Brindas s’est opposé à cette demande.
En vertu des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, ayant repris les dispositions de l’article L. 123-1-5 du code, en vigueur lors de l’adoption du plan local d’urbanisme de Brindas : « (…) Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration (…) ». Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) / h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; ». En l’espèce, le plan local d’urbanisme identifie les parcelles en cause comme un élément de paysage à préserver, au titre de leurs boisements.
Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. D…, le maire de Brindas a estimé que la régularisation en litige ne portait ni sur l’ensemble des parcelles ayant fait l’objet de déboisements non autorisés, ni sur les travaux de remblais, eux aussi effectués sans autorisation, que la demande est insuffisamment précise s’agissant des arbres qui ont été ou seront abattus, et, enfin, que le projet de plantation ne permet pas de reconstituer la couverture boisée de ce secteur protégé.
Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d’autres éléments bâtis sur le terrain d’assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l’objet de la demande d’extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, justifiant une appréciation globale de leur conformité à la règle d’urbanisme, un ensemble immobilier unique.
Aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : (…) / k) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; ». Selon l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) / f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; ». Ce seuil de hauteur et de profondeur maximales défini par le code de l’urbanisme ne doit pas être entendu comme une valeur moyenne mais comme une limite que les affouillements et les exhaussements ne doivent jamais excéder.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait réaliser sur son terrain, en même temps que les déboisements dont il entend demander la régularisation, d’importants travaux de remblais. L’infraction aux règles de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme a été constatée dans le procès-verbal d’infraction du 2 mars 2022, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, ici non apportée par M. D… qui ne produit pas le moindre élément pour contester le dépassement des seuils. Au demeurant, il ressort clairement des différents documents photographiques produits au dossier, issus des constats opérés les 2 mars 2022 et 22 août 2022 ou de photographies aériennes, que les travaux de remblai effectués par M. D…, dont la commune indique qu’ils portent sur une superficie supérieure à deux hectares, excédent à tout le moins largement le seuil de 100 m2 défini par les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, et que la hauteur maximale des exhaussements excède par endroits la limite de deux mètres. A supposer même que la hauteur des affouillements et exhaussements n’ait pas dépassé deux mètres sur la partie de terrain où sont envisagées les plantations en litige, ces travaux participaient d’une même opération d’ensemble, visant à réaménager le terrain et à créer une voie. Par suite, et alors d’ailleurs que le reboisement des parcelles ne peut s’opérer indépendamment de la régularisation de ces exhaussements, le maire de Brindas était fondé à opposer à la demande qu’elle ne portait pas sur l’ensemble des travaux effectués sans autorisation d’urbanisme.
Ce motif étant de nature, à lui seul, à justifier la décision d’opposition, l’éventuelle illégalité des autres motifs du refus ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce motif, dont la légalité est confirmée au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 février 2024 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Brindas, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente la commune de Brindas tendant à la mise à la charge du requérant d’une somme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brindas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la commune de Brindas.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
T. B…
L’assesseure la plus ancienne,
dans l’ordre du tableau,
F.M. C…
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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