Annulation 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 oct. 2025, n° 2503848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 août, 10 et 24 septembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et son inscription au fichier des personnes recherchées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation du Procureur de la République, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 1er et 18 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. F… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Yousfi, substituant Me Montreuil pour M. B…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête, et a produit des pièces à l’audience. Ont également été entendues les observations de M. B…. Ont enfin été entendues les observations de Mme D… B… épouse I… et MM. Ibrahim B… et Abdullah B…, sœur et frères du requérant, qui ont apporté des précisions sur les relations entretenues avec ce dernier et ses attaches en Turquie, et de Mme H… C…, sa compagne.
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 45, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, ressortissant turc né le 12 octobre 1994, est entré en France le 21 avril 1997 dans le cadre du regroupement familial. Il s’est vu délivrer, à sa majorité, une carte de séjour temporaire, puis une carte de séjour pluriannuelle, valable en dernier lieu jusqu’au 16 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 2 décembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 4 août 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont M. A… G… doit être regardé comme invoquant la méconnaissance : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de six condamnations correctionnelles, dont plusieurs avec emprisonnement, prononcées par le tribunal judiciaire d’Evreux entre 2013 et 2023, pour l’essentiel, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis ou assurance et des infractions liées à la détention ou la consommation de produits stupéfiants, respectivement commis les 23 décembre 2012, 15 mai 2014, 7 février et 15 décembre 2017 et le 29 mars 2023. Il a enfin été condamné le 29 septembre 2025, pour des faits de même nature, à une peine de six mois d’emprisonnement, aménagé ab initio sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique. En dehors des deux dernières condamnations, les faits précédemment réprimés, commis au moins huit ans auparavant, sont anciens. Le préfet indique par ailleurs, en se bornant à renvoyer au fichier « Traitement d’antécédents judiciaires », que M. B… est défavorablement connu des services de police pour des faits signalés entre 2014 et 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, à propos desquels le préfet n’apporte aucune précision, aient donné lieu à des condamnations pénales, ni même à l’engagement de poursuites.
7. D’autre part, M. B… est arrivé en France il y a plus de vingt-huit ans avec sa mère et ses cinq frères et sœurs, tous actuellement en situation régulière, dans le cadre du regroupement familial, pour rejoindre son père, bénéficiaire du statut de réfugié et titulaire à ce titre d’une carte de résident. Il a été pourvu à sa majorité d’un titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu’au 16 septembre 2024. L’intéressé a en outre noué une relation, certes récente, avec une ressortissante française, qu’il déclare connaître depuis environ cinq ans, avec laquelle il nourrit des projets de vie commune. En dehors d’une grand-mère, il ne dispose par ailleurs d’aucune attache en Turquie, où il n’est pas contesté qu’il ne s’y est rendu qu’à deux reprises à l’occasion de vacances. Enfin, M. B…, qui a effectué toute sa scolarité en France, jusqu’en classe de cinquième, a suivi une formation rémunérée en 2015 en vue de devenir cariste d’entrepôt, et a assuré entre août 2016 et décembre 2023, sans interruption durable, des missions d’intérim sur un tel emploi, période pendant laquelle il a en outre obtenu, en juillet 2021, le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité des chariots automoteurs à conducteur porté, cette activité ayant été interrompue en raison d’un licenciement économique. M. B… dispose ainsi de sérieux gages de réinsertion une fois sa santé rétablie, une blessure au bras en juillet 2025 ayant suscité une incapacité totale de travail d’une durée d’un an pour les métiers manuels.
8. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de présence et à l’intensité des attaches de M. B… en France, en l’absence de tout lien subsistant avec la Turquie, aux gages d’insertion professionnelle qu’il présente, et au quantum des condamnations pénales prononcées et à l’aménagement dont elles ont fait l’objet, le risque de récidive évoqué par la commission du titre de séjour ne paraissant à cet égard pas établi, le préfet a, en refusant de délivrer une carte de séjour temporaire à l’intéressé, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. En premier lieu, compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. B…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. En second lieu, l’exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ainsi que, le cas échéant, l’inscription au fichier des personnes recherchées en tant qu’elle découle de l’arrêté annulé, dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Montreuil, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Montreuil une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 4 août 2025 du préfet de l’Eure est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. B…, ainsi que, le cas échéant, de son inscription au fichier des personnes recherchées en tant qu’elle découle de l’arrêté annulé.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Montreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Montreuil, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Montreuil et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. F… La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Directive (ue) ·
- Étranger
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Congé annuel ·
- Titre ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Achat ·
- Etablissement public ·
- Indemnité compensatrice ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Communauté d’agglomération ·
- Révision ·
- Documents d’urbanisme ·
- Plan ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Conseil municipal
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Compensation
- Naturalisation ·
- Bénéfices industriels ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Activité commerciale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Asile ·
- Journaliste ·
- Iran ·
- Afghanistan ·
- Recours ·
- Parlement européen ·
- Syndicat ·
- Commission ·
- Règlement (ue)
- Étude d'impact ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Stockage ·
- Évaluation environnementale ·
- Épandage ·
- Régularisation ·
- Eaux ·
- Capacité ·
- Biogaz
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Armée ·
- Ouvrier ·
- Mutation ·
- Révision ·
- Rémunération ·
- Décret ·
- Salaire horaire ·
- Erreur de droit ·
- Émoluments
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Formation ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Maintien
- Centre hospitalier ·
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Délai de prévenance ·
- Terme ·
- Détournement de pouvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.