Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 22 mai 2026, n° 2508196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2025 et le 27 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 9 août 2024 et la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, réexaminer sa situation et prendre une décision expresse sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’existence d’une menace à l’ordre public n’est pas caractérisée au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés :
- de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’abrogation de l’arrêté du 9 août 2024 en tant que celui-ci porte refus de séjour ;
- de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er juillet 2025 en tant qu’elle porte refus de renouvellement de certificat de résidence, dès lors que cette décision est inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 21 novembre 1998 à Collo (Algérie), est entré en France le 1er mai 2003 à l’âge de cinq ans. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étrangers mineurs le 29 juillet 2008, renouvelé jusqu’au 29 août 2013. Il a bénéficié le 28 août 2018 d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelé jusqu’au 1er octobre 2021. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un courrier du 27 janvier 2025, dont le préfet a accusé réception le 28 mars 2025, M. B… a demandé l’abrogation de l’arrêté du 9 août 2024, une décision implicite étant née du silence gardé sur cette demande. Par un courrier reçu le 16 avril 2025, M. B… a demandé la communication des motifs de la décision portant refus d’abrogation de l’arrêté du 9 août 2024, qui lui ont été communiqués par courrier du 1er juillet 2025. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 9 août 2024 et la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B… à fin d’annulation du refus d’abroger l’arrêté du 9 août 2024, en tant que celui-ci porte refus de séjour, doivent être rejetées comme irrecevables.
Le courrier du 1er juillet 2025 portant communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de l’arrêté du 9 août 2024 n’a pas pour objet de rejeter une demande de renouvellement de certificat de résidence. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation du courrier du 1er juillet 2025 en tant qu’il porte refus de renouvellement de certificat de résidence, qui visent une décision inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le refus d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision implicite de rejet de la demande d’abrogation formulée par le requérant doit être regardée comme ayant été prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale“ est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
Il résulte de ces dispositions que si l’autorité administrative compétente, saisie par une personne intéressée d’une demande en ce sens, peut abroger pour tout motif et sans condition de délai un acte individuel non créateur de droits, elle est toutefois tenue d’y procéder si cet acte est devenu illégal à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction.
Le contrat de travail dont se prévaut M. B… a été conclu le 22 juillet 2024, soit antérieurement à la décision dont il a demandé l’abrogation. Par ailleurs, la seule circonstance que M. B… produise désormais une attestation dans laquelle il indique regretter les faits ayant conduit le préfet à regarder son comportement comme susceptible de troubler l’ordre public ne peut davantage être regardée comme une circonstance de fait nouvelle. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 9 août 2024 serait devenu illégal en raison de la survenance de circonstances nouvelles postérieures à son édiction. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la décision implicite du préfet du Nord rejetant sa demande d’abrogation de l’arrêté du 9 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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