Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2503852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 25 avril 2025 sous le numéro 2503852, M. F A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 19 avril 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Egypte comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) et d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève et les articles L. 521-7 et L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a formulé une demande d’asile lors de son audition par les services de police ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— et elle est entachée d’erreurs manifestes dans l’appréciation de ses risques de fuite et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et une décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ;
— et elle est entachée d’erreurs manifestes dans l’appréciation, d’une part, de sa situation, eu égard à sa durée, et, d’autre part, des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 5 mai 2025 sous le numéro 2503925, M. A F demande au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d’asile.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les dispositions de cet article ainsi que celles de l’article L. 754-2 du même code, dès lors que sa demande d’asile n’a pas pour seul but de faire obstacle à son éloignement ;
— et est empreinte d’erreurs manifestes dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Marseille, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens tout en sollicitant dans ces instances l’admission, à titre provisoire, de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et l’allocation à son profit d’une somme globale de 1 500 euros et en ajoutant que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision de maintien en rétention, en l’absence de preuve qu’elle ait été édictée postérieurement à l’enregistrement au centre de rétention de sa demande d’asile, méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme C E, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 23 août 1989, déclare être entré irrégulièrement en France en 2009. Il a été interpellé, le 18 avril 2025, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré boulevard de Turin à Lille, en face de la gare Lille Europe à 15h35. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative à fin d’examen de ce droit. Après qu’il est apparu que sa demande de titre de séjour avait été rejetée par le préfet de l’Eure le jour même de son interpellation, il a fait l’objet, le lendemain, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Egypte ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, édictées par le préfet du Nord. Il a, à cette occasion été placé au centre de rétention administratif de Coquelles où il a formulé une demande d’asile le 23 avril 2025. Le même jour, il s’est vu notifier, une décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative. Par les présentes requêtes M. A sollicite l’annulation des décisions des 19 et 23 avril 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Egypte comme pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans et a ordonné son maintien en rétention administrative suite au dépôt de sa demande d’asile.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2503852 et n° 2503925 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances enregistrées sous les numéros 2503852 et 2503925.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil n° 64 des actes administratifs de la préfecture et un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil n° 118 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation, respectivement, à M. Jean-Gabriel Delacroy, secrétaire général pour les affaires régionales des Hauts-de-France, et à Mme B D adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataires des arrêtés en litige, à effet de signer, pour le premier nommé durant ses permanences préfectorales, l’ensemble des décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence des signataires des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
5. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
6. En dernier lieu, M. A déclare être entré sur le territoire français en 2009, à l’âge de 20 ans. Il n’établit toutefois pas, par les pièces produites, y séjourner continument depuis lors et doit donc, en l’état de l’instruction, être regardé comme ne séjournant en France, pour la dernière fois, que depuis l’année 2024, alors qu’il était âgé de 35 ans, soit depuis un peu moins d’un an et demi à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, n’a pas d’enfant et ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français, toute sa famille résidant en Egypte, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, En outre, M. A ne travaillait pas en France au jour d’adoption de la décision attaquée. S’il fait état de problèmes psychologiques, il n’allègue pas même que ceux-ci ne pourraient pas être suivi et pris en charge dans son pays d’origine. Et, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en édictant les décisions attaquées, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, si M. A soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
8. En second lieu, M. A soutient qu’il aurait formulé, lors de son audition par les services de police, une demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition, qu’il s’est borné à indiquer être venu en France pour travailler et améliorer sa vie, n’avoir jamais formulé de demande d’asile alors qu’il déclare être entré en France en 2009 et ne pas vouloir repartir en Egypte, Il suit de là que M. A n’a fait part, lors de son audition, d’aucune crainte ou menace actuelle et personnelle en cas de retour en Egypte. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en l’obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ou les dispositions des articles L. 521-7 et L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
12. En l’espèce, alors que M. A se borne à soutenir qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie ni détenir de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni disposer d’une résidence effective et permanente en France en se prévalant, outre d’une location à Chartres, d’un hébergement chez des amis en région parisienne. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation de ses risques de fuite.
13. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, M. A, qui déclare être présent en France depuis 2009, n’y avait jamais formulé de demande d’asile à la date d’adoption de la décision attaquée. En outre, interrogé sur les motifs de son départ d’Egypte, il a indiqué être parti pour travailler et améliorer sa vie. Enfin, s’il a, le 23 avril 2025, formulé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, celle-ci est fondée sur la seule circonstance qu’il aurait déclaré à sa famille ne plus être musulman au motif qu’il a été exploité et méprisé par des musulmans l’ayant employé en France. Mais, outre qu’il ressort de ses dires devant le juge des libertés et de la détention que, contrairement à ce qu’il a affirmé à l’audience, il ne mange pas de porc, son statut d’apostat apparaît en contradiction avec le suivi dont il fait l’objet depuis octobre 2024. Au demeurant, outre qu’il est apparu peu crédible qu’il décide d’abandonner sa religion au seul motif qu’il aurait croisé des personnes partageant sa foi n’étant pas parfaite, il n’a su expliquer, ni pour quelles raisons il ignorait les risques de se déclarer apostat, alors que sa famille serait très croyante, ni pour quelles raisons il a décidé d’informer sa famille de son nouveau statut. Et les menaces en découlant de la part de son oncle maternel et de son frère sont apparues, au vu de ses déclarations à l’audience, peu crédibles. Dans ces circonstances, M. A, qui n’établit pas que les problèmes psychologiques dont il souffre ne pourraient pas être pris en charge en Egypte, n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 12 du présent jugement, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doivent être écartés.
18. En second lieu, M. A n’est pas fondé, en se bornant à faire état d’une durée de séjour de 16 ans qu’il n’établit pas, d’une activité professionnelle qu’il n’établit pas exercer au jour d’adoption de la décision attaquée, d’une adresse qui est une simple domiciliation postale et de craintes peu crédibles en cas de retour en Egypte, à soutenir que le préfet du Nord, alors que la menace que son comportement ferait courir pour l’ordre public ne peut pas être totalement écartée compte tenu notamment de son obsession pour la religion, manifestée par la teneur de sa demande d’asile, aurait, en fixant à 4 ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
19. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de maintien en centre de rétention administratif suite au dépôt de sa demande d’asile :
20. En premier lieu, M. A soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu. Toutefois, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile au centre de rétention administratif, il lui était loisible de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il a sollicité le bénéfice d’une protection internationale ainsi que de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles. Son droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne la décision de maintien en rétention administrative, n’impose donc pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, avant l’intervention de la décision de maintien en centre de rétention administratif édictée suite à la présentation de sa demande d’asile. Ce moyen est donc inopérant.
21. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du registre émanant du centre de rétention, produit par la préfecture à l’audience et soumis au contradictoire, que la demande d’asile de M. A a été enregistrée avant l’édiction de la décision attaquée. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision ayant ordonné son maintien en rétention méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». L’article L. 754-3 du même code dispose que : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
23. En l’espèce, M. A, qui déclare être entré en France en 2009, n’y a jamais sollicité l’asile avant son placement en centre de rétention administratif, où il a attendu 5 jours pour formuler une demande de protection internationale. Il n’a, au demeurant, fait état, à l’occasion de son audition par les services de police, le jour de son interpellation, d’aucun élément propre à justifier de menaces personnelles et actuelles s’il venait à être renvoyer en Egypte, l’intéressé se bornant à mentionner avoir quitté son pays pour travailler et améliorer sa vie. Et ce n’est qu’après que ses démarches visant à être élargi aient échouées devant le juge des libertés et de la détention, et ce, alors que M. A ne s’est, devant ce juge, prévalu d’aucune crainte en cas de retour en Egypte autre que celles liées à son état de santé, qu’il a formulé une demande de protection internationale. Au surplus, ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement, M. A n’a fait part, à l’audience, d’aucune crainte crédible de mauvais traitements en cas de retour en Egypte. Il résulte de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. A apparaît objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile, méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait empreinte, dans l’application de ces dernières dispositions, d’une erreur d’appréciation.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
25. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2503852 et 2503925.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503852 et 2503925
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