Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2025, n° 2504906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toute mesure de nature à faire cesser l’exécution de l’arrêté en date du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé la Syrie comme pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Dunkerque du 21 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision fixant la Syrie comme pays de renvoi méconnait le « principe de non refoulement » en méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 21 octobre 2024, M. B, ressortissant Syrien, a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet du Nord a décidé, d’une part, que M. B serait éloigné à destination de la Syrie ou d’un pays dans lequel il est légalement admissible et, d’autre part, de son placement en rétention administrative. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toute mesure de nature à faire cesser l’exécution de cet arrêté en ce qu’il fixe la Syrie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné.
3. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une mesure d’éloignement emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B n’a pas exercé un recours contre l’arrêté du préfet du Nord du 21 mai 2025 fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative, lequel est donc devenu définitif. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il a formulé une demande d’asile en Allemagne qui est toujours en cours d’instruction, d’une part, il ne l’établit pas par la production d’un document allemand intitulé « Aufenthaltsgestattung zur Durchführung des Asylverfahrens » délivré au nom de M. D C et valable jusqu’au 23 mars 2025, et, d’autre part, ce document ne saurait constituer une circonstance de fait nouvelle survenue depuis l’intervention de l’arrêté du 21 mai 2025. Enfin, M. B, en se bornant à soutenir qu’il peut être éloigné « à tout moment » vers la Syrie, ne soutient ni n’établit l’imminence de l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet vers ce pays. Par suite, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précitées rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Département ·
- Bénéfice ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Évaluation ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Regroupement familial ·
- Guadeloupe ·
- Supplétif ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion du territoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Emprisonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Peine ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Agent de sécurité ·
- Urgence ·
- Sécurité publique ·
- Suspension ·
- Conseil ·
- Retrait ·
- Jeux olympiques
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Sommet ·
- Retrait ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Suspension ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.