Non-lieu à statuer 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 août 2025, n° 2512821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 en tant que par cet arrêté le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler aussi longtemps que la suspension prononcée produira effet et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, à lui verser directement cette somme, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que le préfet a opposé une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, cette décision le prive de toutes ressources alors qu’il venait d’être reconnu bénéficiaire de l’allocation adultes handicapés et l’empêche de bénéficier de la prise en charge de ses frais médicaux et de son lieu d’hébergement, cette précarité administrative lui procurant enfin une situation de stress importante ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée de vices de procédures tirés de la méconnaissance des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; le requérant n’apporte en effet aucune preuve corroborant ses dires et ne justifie pas d’une perte imminente de son logement ; il n’est enfin pas établi que M. B ne pourrait obtenir de l’aide de l’Etat pour le paiement de son loyer ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Des pièces complémentaires, produites pour le requérant, ont été enregistrées le 4 août 2025 à 13 heures 19. Ces pièces ont été communiquées au défendeur.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 août 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Templier, juge des référés ;
— et les observations de Me Philippon, représentant le requérant, présent à l’audience, qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présente un caractère incomplet ; en effet, cet avis n’indique pas si les soins dont M. B doit bénéficier s’inscrivent dans un cadre ponctuel ou sur une durée longue.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 3 janvier 1973, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité « d’étranger malade ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 août 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
P. TEMPLIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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