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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 janv. 2025, n° 2302868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, la commune d’Aroue-Ithorots-Olhaïby, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Bernal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer l’origine et la cause des désordres qui affecte la voie communale route d’Oyhercq, régulièrement inondée lors d’épisodes pluvieux ;
2°) de statuer sur les dépens et sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la voie communale route d’Oyhercq est régulièrement inondée lors d’épisodes pluvieux ; cette situation est liée à des travaux réalisés par M. E…, propriétaire de la parcelle cadastrée B n° 70 qui est bordée par la voie communale route d’Oyhercq, travaux consistant à combler un fossé d’évacuation des eaux pluviales ;
- l’expertise est nécessaire pour déterminer la cause des inondations sur le domaine public communal et pour vérifier qu’aucun ouvrage public n’est en cause.
Par mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, M. E…, représenté par Me Tisnerat, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire, demande au juge des référés de mettre à la charge de la commune d’Aroue-Ithorots-Olhaïby les frais et provisions appelés par l’expert désigné ainsi que les dépens et demande au juge des référés de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il ressort des pièces produites par les parties que la voie communale route d’Oyhercq est régulièrement inondée lors d’épisodes pluvieux. Il ne résulte pas des éléments versés au dossier que la cause de ces désordres, leurs conséquences, ainsi que les responsabilités publiques ou privées pouvant être éventuellement engagées, aient déjà fait l’objet d’une expertise. Dès lors, la présente demande revêt un caractère d’utilité et entre dans le champ des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, précitées. Il y a lieu, par suite, d’y faire droit et de fixer le contenu de la mission de l’expert désigné comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles :
4. Il résulte des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de mettre les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties et de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. En outre, il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par M. E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. C… A… (lesur.t@orange.fr) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Convoquer et entendre les parties sur les lieux litigieux ;
2°) Se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
3°) Décrire les désordres affectant la voie communale route d’Oyhercq, en rechercher les origines et les causes et préciser leur date d’apparition et leurs parts respectives en cas de pluralité de causes ;
4°) Dire notamment s’ils proviennent des travaux pratiqués par M. D… E… sur la parcelle cadastrée section B n° 70 ou s’ils sont causés par la buse en béton installée sous la voirie communale ;
5°) proposer les solutions permettant de remédier aux dommages ;
6°) préconiser et chiffrer les travaux en résultant ;
Article 2 : L’expert, qui pourra déposer un pré-rapport uniquement s’il le juge utile à l’accomplissement de sa mission, réalisera celle-ci dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la commune d’Aroue-Ithorots-Olhaïby et de M. E….
Article 4 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Aroue-Ithorots-Olhaïby, à M. D… E… et à M. C… A…, expert.
Fait à Pau, le 29 janvier 2025.
Le président du tribunal,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé, M. B…
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