Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2301107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 mars 2023 et le 28 mars 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la commune de Vernouillet lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois, la décision du 13 février 2023 par laquelle la commune a rejeté sa demande préalable de report de la période d’exclusion et la décision par laquelle elle a rejeté son recours gracieux du 7 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vernouillet, à titre principal, de prendre un arrêté pour le replacer en position administrative de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), de remplacer l’arrêté du 19 janvier 2023 portant application de l’exclusion temporaire à compter du 23 février 2023 par un nouvel arrêté dès lors que le placement en CITIS aura pris fin pour des raisons médicales ou qu’il sera déclaré apte à la reprise effective de son travail, à titre subsidiaire, de procéder à toutes les démarches afférentes pour la continuité de son CITIS sans interruption depuis le 15 février 2022, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vernouillet la somme qui sera déterminée par le juge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de forme dès lors qu’elles ne sont pas motivées en ce qui concerne la temporalité de l’application de la sanction d’exclusion ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit car le placement d’un fonctionnaire en congé de maladie fait obstacle à ce qu’il exécute pendant son congé une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
— elles sont entachées de détournement de pouvoir car alors que la commune était informée de sa situation familiale et financière et de ce qu’il lui est devenu impossible par exemple d’avancer les frais de transports nécessaires à son suivi médical, le maintien de la temporalité de l’exclusion temporaire révèle une volonté de celle-ci de lui nuire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Vernouillet, représentée par le cabinet Fidal avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Cruchaudet, représentant la commune de Vernouillet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint technique titulaire, exerce en qualité de mécanicien horticole et voiture au sein de la commune de Vernouillet (Eure-et-Loir). Par un arrêté du 19 janvier 2023, M. A s’est vu infliger une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois pour avoir exercé une activité professionnelle lucrative privée, entre le mois de mai 2022 et septembre 2022, sans autorisation préalable de l’autorité territoriale alors qu’il était en arrêt de travail. Par deux courriers du 7 février 2023 et du 3 mars 2023,
M. A a demandé un report de l’application de la sanction d’exclusion temporaire. Ces demandes ont été rejetées par la commune de Vernouillet par deux courriers du 13 février 2023 et du 7 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2023 et des décisions du 13 février 2023 et du 7 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si le requérant soutient que l’arrêté du 19 janvier 2023 et les décisions du 13 février 2023 et du 7 mars 2023 ne sont pas motivées quant à la temporalité de l’application de la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée, consistant en une exclusion temporaire de quatre mois, prévoit une prise d’effet du 23 février 2023 au 22 juin 2023. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° le traitement ; 2° l’indemnité de résidence ; 3° le supplément familial de traitement ; 4° les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : » Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. « . Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : » La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. « . Aux termes de l’article L. 822-3 du même code : » Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. « . Aux termes de l’article 24 du décret du 14 mars 1986 : » () en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie « . Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : » Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () « . Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : » Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () ; b) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (). « . Aux termes de l’article L. 533-2 du même code : » L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, () ".
4. D’une part, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction.
5. D’autre part, les dispositions précitées de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l’intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l’article L. 712-1 du même code subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire bénéficiant d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié. Un agent faisant l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions étant privé de rémunération pendant la durée de cette exclusion, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d’un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) depuis son accident de travail survenu le 15 février 2022 jusqu’au 22 février 2023, correspondant au dernier arrêté pris par la commune, puis qu’un arrêt de prolongation lui a été prescrit pour la période du 23 février 2023 au 23 mars 2023. La circonstance que l’arrêté attaqué du 19 janvier 2023 portant application d’une sanction d’exclusion temporaire de quatre mois ait été pris lors de son arrêt de travail sans prévoir un report de sa date d’effet à l’expiration de son congé, et donc à la reprise effective du travail par M. A, n’est pas de nature à entacher d’illégalité cette sanction. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions seraient entachées d’erreur de droit doit être écarté.
7. Si le requérant soutient que le maintien de la temporalité de l’exclusion temporaire révèle une volonté de la commune, qui avait connaissance de sa situation familiale et financière, d’accentuer les effets de la sanction prononcée à son encontre dans le but de lui nuire, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vernouillet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, au demeurant non chiffrée, que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Vernouillet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Vernouillet la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vernouillet.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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