Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 27 janv. 2025, n° 2500343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. D A C, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 6 janvier 2025, par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision méconnaît l’article 4 du règlement UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 13 du même règlement et n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les articles 23 et 25 du règlement.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle conteste chacun des moyens soulevés par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture d’instruction a été prononcée à 11h30, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.M. D A C, ressortissant somalien né le 1er janvier 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 29 septembre 2024 et a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Isère le 3 octobre 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé le 1er octobre 2024 qu’il avait précédemment déposé une demande d’asile en Belgique le 3 mai 2023. Le 14 octobre 2024, les autorités françaises ont saisi les autorités belges d’une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du 1. de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles ont explicitement accepté la reprise en charge de l’intéressé par un accord du 16 octobre 2024. La préfète du Rhône a pris le 6 janvier 2025 un arrêté portant remise aux autorités belges de M. A C, cette décision ayant été notifiée à l’intéressé le même jour. Par la présente requête, M. A C demande l’annulation de cet arrêté de transfert.
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3.En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du second alinéa de l’article L. 742-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en visant notamment l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le fait que l’intéressé a déjà présenté une demande d’asile en Belgique le 3 mai 2023. Le moyen tiré du défaut de motivation manque donc en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que, dès qu’une demande de protection internationale est introduite dans un Etat membre, les autorités compétentes de cet Etat doivent délivrer au demandeur l’ensemble des informations énumérées aux a) à f) de cet article, par écrit, dans une langue que l’intéressé comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Pour ce faire, elles doivent lui remettre la brochure mentionnée au paragraphe 3 de l’article 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C s’est vu remettre en langue somali, le 3 octobre 2024, les deux brochures d’information A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », ainsi qu’en atteste la signature qu’il a apposée sur les brochures. Ainsi, M. A C a bénéficié de l’ensemble des informations prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait et doit être écarté.
5.En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu’il est établi [] que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ".
6.En application du 4 de l’article 24 du règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les demandeurs d’une protection internationale visés à l’article 9, paragraphe 1 dudit règlement qui font l’objet d’un relevé d’empreintes digitales, sont enregistrés dans le système central Eurodac sous la catégorie 1.
7.Il résulte clairement des dispositions de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 que la détermination de l’État membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue une fois pour toutes à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il résulte également de la combinaison des dispositions susmentionnées, que les critères prévus à l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 ne sont susceptibles de s’appliquer que lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente une demande d’asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l’un ou l’autre des États membres et qu’en particulier, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas, lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d’asile dans un État membre après avoir déposé une demande d’asile dans un autre État membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d’instruction.
8.Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier des services du ministère de l’intérieur du 1er octobre 2024 communiquant au préfet le résultat positif des recherches effectuées dans le fichier Eurodac, sous la catégorie 1, que M. A C a sollicité l’asile en Belgique, où ses empreintes digitales ont été relevées le 3 mai 2023. Par suite, les critères précités de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 n’étaient pas applicables à la demande d’asile présentée postérieurement par M. A C en France, le 3 octobre 2024, qui ne constituait pas une première demande d’asile présentée sur le territoire de l’Union Européenne. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision de remise contestée.
9.Enfin, aux termes de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ; b) de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre () « . Aux termes de l’article 23 du même règlement : » 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. () ".
10.Ainsi qu’il vient d’être dit au point 7, M. A C avait déjà déposé une demande d’asile en Belgique avant d’en déposer une nouvelle en France. Le moyen tiré de que les autorités françaises ne pouvaient adresser aux autorités belges une demande de reprise en charge sur le fondement des articles 18 et 23 précités du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
11.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête susvisée de M. A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, au ministre de l’intérieur et à Me Djinderedjian.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500343
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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