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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 7 oct. 2024, n° 2111104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111104 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 329,70 euros au titre des rémunérations dues pour la période courant d’octobre 2018 à février 2019, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la rémunération qui lui a été versée entre les mois d’octobre 2018 et février 2019 inclus, au titre du travail effectué en détention, a été calculée de manière erronée sur la base d’une rémunération nette, alors qu’il avait droit à une rémunération brute équivalant au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) applicable à sa situation, en sorte qu’il est fondé à réclamer un arriéré de rémunération à hauteur de 329,70 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut qu’il soit fait droit à la demande du requérant à hauteur de 266,92 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. A.
Il soutient qu’une erreur de calcul a affecté à la baisse la rémunération perçue par le requérant, en sorte qu’il y a lieu d’admettre un préjudice financier qui s’établit à 286,47 euros, cependant que l’intéressé étant assujetti aux prélèvements obligatoires, il ne peut prétendre à une indemnisation à hauteur du montant demandé.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 août 2024 à 12 h 00.
Des pièces produites par le ministre de la justice, demandées sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 27 août 2024 et communiquées sur le même fondement.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— le décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
— le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Leconte, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leconte, première conseillère,
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, alors détenu au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, a exercé une activité professionnelle comme opérateur. Estimant avoir reçu une rémunération inférieure à celle qu’il aurait dû percevoir, il a adressé, par télécopie réceptionnée le 2 juin 2021, une réclamation préalable afin d’obtenir le versement des arriérés de salaire non perçus dont le montant s’élèverait à 329,70 euros. Par un courrier du 29 septembre 2021, la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice a indiqué à M. A admettre un arriéré de salaire à hauteur de 286,47 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui payer l’intégralité de la somme réclamée.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale : « () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Selon l’article D. 432-1 du même code : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue () sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. ». S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général et assises sur le total des rémunérations brutes des détenus, sous réserve des situations visées à l’article R. 381-105, à savoir, « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux () », pour lesquelles « les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration () ».
4. En outre, en vertu de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée, à laquelle sont notamment assujetties " 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; / () « . Le I de l’article L. 136-2 du même code dispose que : » La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires (). / Pour l’application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l’article L. 242-1. () « . L’article L. 242-1 du même code prévoit que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués, » sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire « . Le I de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale institue : » une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale « , dite contribution au remboursement de la dette sociale, et prévoit que : » Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l’article L. 136 8 du code de la sécurité sociale ".
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse est en principe à la charge de la personne détenue sauf dans le cas où celle-ci effectue un travail pour le compte des services généraux de l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, quelle que soit la nature de leur activité, toutes les personnes détenues sont assujetties à la contribution sociale généralisée et la rémunération qu’elles perçoivent en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans les conditions prévues à l’article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l’assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de paie de M. A, que celui-ci a exercé au sein du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers sous le régime de la concession de main d’œuvre pénitentiaire, en qualité d’opérateur, ce travail relevant d’une activité de production. Les parties se prévalent d’ailleurs conjointement de calculs ayant pour base le taux de 45 % mentionné au point 1, applicable à de telles activités. Ce travail n’ayant ainsi pas été rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux de l’établissement, il résulte des dispositions précitées que la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse devait bien être mise à la charge du requérant. Il en est de même de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, auxquelles M. A était assujetti quelle que soit la nature de son activité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il avait droit de percevoir des montants correspondants à sa rémunération brute et que ce serait à tort que l’administration lui aurait imputé les prélèvements obligatoires précités.
7. En revanche, le garde des Sceaux, ministre de la justice admet l’existence d’une erreur dans l’établissement des rémunérations de M. A. Celle-ci, au vu des bulletins de paie du requérant, tient aux modalités de calcul empruntées pour établir le produit entre le nombre d’heures effectuées et le taux horaire de 45 % mentionné à l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, applicable à la situation du requérant, soit, la rémunération brute. En effet, il résulte de l’instruction qu’eu égard au taux horaire précité et aux 128 heures de travail effectuées, la rémunération brute s’établissait sur la période en litige à un montant de 574,19 euros, supérieur à celui de 170,07 euros retenu pour le calcul de la rémunération de M. A.
8. Pour calculer les reliquats de rémunération tirés des activités de production dus à M. A au titre de la période en litige, il y a lieu de retrancher à la rémunération brute à laquelle il avait droit les montants dus au titre de l’application de la CSG, de la CRDS et de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse ainsi que la somme nette qu’il a déjà perçue pour le travail effectué. A cet égard, si aux termes des tableaux de décompte des sommes dues établis à la suite de la réclamation de M. A par le ministère de la justice, ce dernier a appliqué un taux de CSG de 5,7 % pour les périodes de travail effectuées d’octobre 2018 à février 2019, les dispositions applicables aux rémunérations en litige prévoyaient un taux de CSG de 9,2 %. Par suite, il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et de l’ordonnance du 24 janvier 1996 qu’il y a lieu de calculer la rémunération due à M. A en appliquant un taux d’assurance vieillesse de 7,3 % de la rémunération brute, un taux de CSG de 9,2 % assise sur la rémunération brute à hauteur de 98,25 % de celle-ci ainsi qu’un taux de CRDS de 0,5 % appliqué sur la même assiette.
9. Il résulte des calculs opérés au point précédent que M. A aurait dû percevoir une rémunération nette globale de 477,56 euros. Or, il résulte de ses fiches de paye qu’il a perçu une rémunération nette de 210,83 euros, soit un delta de 266,73 euros. Il y a lieu, dès lors, de condamner l’Etat à payer à l’intéressé cette somme au titre du manque à gagner subi sur la période en litige.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. A a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée à compter du 2 juin 2021, date de réception par l’administration de sa demande préalable.
11. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 décembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 juin 2022, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
12. Il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
13. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (ministère de la justice) est condamné à payer à M. A la somme de 286,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021. Les intérêts échus à la date du 2 juin 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat (ministère de la justice) le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2024.
La magistrate désignée,
S. LECONTELa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1719 du 20 décembre 2017
- Décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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