Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 avr. 2026, n° 2604866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 mars et 7 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive depuis le 25 février 2026, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité et porte atteinte à l’exercice effectif de son droit d’asile.
Des pièces, produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont été enregistrées le 8 avril 2026 et communiquées.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 10h30 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Touchard, en présence de Mme A…, qui a pris brièvement la parole,
- l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été enregistrée le 8 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 28 août 1984, entrée en France le 26 septembre 2023 selon ses déclarations, a vu sa première demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 juillet 2025 puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 décembre suivant. Le 10 février 2026, elle a présenté une nouvelle demande d’asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 25 février 2026, dont la requérante demande au tribunal l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 25 février 2026 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)/3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes des dispositions de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (…) ».
5. En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des facteurs de vulnérabilité dont la requérante entendait se prévaloir, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié, le 10 février 2026, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Il n’est nullement établi qu’elle n’aurait pu faire valoir, à cette occasion, les éléments de vulnérabilité qu’elle entendait invoquer à l’appui de sa demande ni que ces éléments n’auraient pas été pris en compte par l’autorité administrative dans le cadre de l’examen de son dossier, préalablement à l’intervention de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, si Mme A… fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune solution d’hébergement ni d’aucune ressource, elle ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier ses conditions de vie. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la requérante était hébergée de manière stable par l’OFII au sein d’un centre d’accueil de demandeurs d’asile (« CADA ») à la date de la décision en litige. Par ailleurs, si elle souligne souffrir d’hypertension artérielle traitée par une combinaison de plusieurs médicaments et avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral, diagnostiqué en 2024, à la suite duquel elle conserve une légère hémiparésie gauche, il ressort cependant des pièces du dossier que le médecin coordonnateur de la zone Ouest de l’OFII (dit « medzo ») a évalué sa vulnérabilité au niveau 1 sur une échelle de 0 à 3 et estimé que son état de santé justifiait qu’il lui soit donné priorité pour un hébergement, sans toutefois revêtir de caractère d’urgence. En tout état de cause, la décision contestée ne fait pas obstacle à la poursuite de sa prise en charge médicale. Dans ces conditions, Mme A…, âgée de quarante-deux ans, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, n’établit pas qu’elle se trouvait, à la date de la décision en litige, dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées alors qu’elle a présenté un réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité doivent être écartés.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait atteinte à son droit d’asile tel que protégé par la directive 2013/33/UE et par l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Touchard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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