Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 déc. 2025, n° 2515704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 16 décembre 2025, M. C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 19 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant une durée de six mois.
Il soutient que :
l’urgence est constituée, les décisions litigieuses affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle et professionnelle ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est inscrit dans une formation qualifiante, que son orientation vers la cybersécurité constitue une spécialisation cohérente avec son parcours et que l’établissement atteste de son sérieux et de son assiduité ;
. le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet, il réside de manière continue depuis plus de cinq ans en France, où il dispose d’attaches familiales, notamment un oncle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 11 décembre 2025 sous le n° 2515606, par laquelle M. A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A… B…, ressortissant gabonais né le 29 janvier 2001, ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour contesté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…). »
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le dépôt par M. A… B…, le 11 décembre 2025, d’un recours en annulation dirigé contre les décisions du 19 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif, ainsi qu’à l’exécution de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions, qui n’ont aucun objet, ne sont dès lors pas recevables.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension d’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Lyon le 22 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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