Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2026, n° 2601927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me David, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, d’une part, de procéder à la conservation de toutes images de vidéosurveillance et des caméras piétons des surveillants, relatives à la bagarre en cour de promenade au cours de laquelle il est intervenu, et ce dans des modalités conformes au droit en vigueur, d’autre part de lui permettre d’exercer un droit d’accès à ces données à caractère personnel afin de lui permettre, ainsi qu’à son conseil, de visionner les images en cause et enfin, de lui communiquer, ainsi qu’à son conseil, une copie de ces images ;
2°) en tout état de cause, d’ordonner la conservation provisoire des images de vidéosurveillance et des caméras piétons des surveillants ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les images en cause peuvent être effacées à tout instant par l’administration pénitentiaire le privant ainsi d’une preuve déterminante de son intervention au cours d’une bagarre dans la cour de promenade qui pourrait lui permettre de demander une réduction de peine exceptionnelle lorsqu’il sera condamné ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la réinsertion ainsi qu’à son droit d’accès aux données à caractère personnel le concernant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, écroué depuis le 30 août 2022 et incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran depuis le 13 février 2025 sous le statut de prévenu, demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder à la conservation des images de vidéosurveillance relatives à une bagarre dans la cour de promenade au cours de laquelle il serait intervenu pour séparer les protagonistes afin qu’il puisse obtenir une réduction de peine exceptionnelle, sur le fondement de l’article L. 5224-15 du code pénitentiaire, lorsqu’une condamnation sera prononcée à son encontre. Il demande également à ce qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de lui permettre, ainsi qu’à son conseil, d’accéder à ces images et de s’en faire communiquer une copie.
D’une part, il résulte des pièces du dossier, et en particulier du courrier du 24 mars 2026 du chef d’établissement, que la demande de réduction de peine exceptionnelle de M. B… du 9 mars 2026 a été transmise au juge de l’application des peines le jour même et que si le statut pénal de prévenu de l’intéressé ne permet pas de répondre favorablement à sa demande dans l’immédiat, « sa demande ainsi que tous les éléments y afférents sont conservés dans [son] dossier pénal ». Ce même courrier précise que « les écrits professionnels ainsi que les images de vidéosurveillance » sont à disposition des autorités. D’autre part, il ne ressort pas des pièces produites par M. B… à l’appui de sa requête que ce dernier, ni même son conseil, aurait formulé auprès de l’administration pénitentiaire, une demande tendant à visionner et à obtenir communication des images en cause qui aurait fait l’objet d’un refus, son courrier électronique du 13 mars 2026 se bornant à demander de « figer les vidéos ». Il en résulte qu’en l’état, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire aurait par son action ou sa carence, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement mal fondée. Il y a dès lors lieu, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de la rejeter en toutes ses conclusions y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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