Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 juil. 2025, n° 2408291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A… E…, représenté par Me Friederich, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel la maire de la commune de Strasbourg a accordé à la société Bartholdi Groupe un permis de construire portant sur la démolition de constructions existantes et la réalisation de deux bâtiments comportant vingt-six logements collectifs, pour une surface de plancher de 1 847 mètres carrés, sur un terrain situé 15-17 chemin du Beulenwoerth, à Strasbourg, ainsi que la décision du 2 septembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg le versement d’une somme de
2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt à agir ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances au regard des dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société Bartholdi Groupe qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Laumin, avocat de M. E…,
- les observations de Mme C…, représentant la commune de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 22 février 2024, complétée les 19 mars et 22 avril 2024 et modifiée le 31 mai 2024, la société Bartholdi Groupe a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la démolition de constructions existantes et la construction de vingt-six logements collectifs répartis au sein de deux bâtiments, sur un terrain situé 15-17 chemin du Beulenwoerth, à Strasbourg. Par un arrêté du 7 juin 2024, la maire de la commune de Strasbourg a délivré le permis de construire sollicité. M. E… a, par courrier du 26 juillet 2024, formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision de la maire de Strasbourg du 2 septembre 2024. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 ainsi que la décision du 2 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2022, affiché et transmis au représentant de l’Etat le même jour, la maire de Strasbourg a donné délégation à Mme D… B…, adjointe, aux fins de lui permettre la signature des autorisations d’urbanisme. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que Mme B…, signataire de l’arrêté attaqué, ne bénéficiait pas d’une délégation de signature régulière et le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
Contrairement à ce qui est soutenu, le service instructeur a été mis en mesure d’apprécier les caractéristiques de l’état initial du terrain et de ses abords, et en particulier de la végétation et des éléments paysagés s’y trouvant, par la lecture combinée des photographies de l’environnement proche et des constructions à démolir jointes au dossier et des informations figurant dans la notice descriptive du projet et le plan de masse des constructions à démolir. Par ailleurs, les informations figurant dans la notice descriptive ainsi que le plan de masse et le plan de coupe de la façade joints au dossier de demande de permis de construire ont permis à l’administration de se prononcer sur la conformité à la réglementation applicable des accès projetés, et notamment de celui relatif aux véhicules. Enfin, le document d’insertion graphique, couplé à la lecture des informations figurant dans le plan de masse et la notice descriptive du projet quant à sa configuration et ses caractéristiques, a permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause quant à l’insertion de la future construction dans le bâti environnant. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances au regard des dispositions précitées des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public / 1. Voirie / Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de service hivernal ou d’enlèvement des ordures ménagères. / 2. Accès / 2.1. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. L’autorisation de construire peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers. (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la réalisation d’un parking souterrain de trente-places de stationnement dont l’accès débouche au droit du chemin du Beulenwoerth. Alors que le projet prévoit un accès d’une largeur de 4,50 mètres et une rampe d’accès d’une longueur de 5 mètres, avec une déclivité limitée à 5 %, et que, du fait de ses caractéristiques, il ne conduira qu’à une augmentation marginale de la circulation, M. E… ne démontre ni que le secteur en cause serait d’ores et déjà confronté à un phénomène de congestion ni qu’il se caractériserait par une dangerosité particulière, la circonstance qu’un autre immeuble collectif soit en cours de construction ne permettant pas à elle seule de caractériser une telle congestion ou dangerosité. Il ressort, au contraire, des photographies versées à l’instance, que les conditions de visibilité au droit de l’accès du projet sont bonnes et suffisamment dégagées pour permettre à l’ensemble des usagers de la voie publique de cohabiter dans des conditions satisfaisantes de sécurité. A cet égard, il ne peut être sérieusement soutenu que l’arbre et le poteau situés à proximité du futur accès masqueraient la visibilité des automobilistes. Quant à la présence d’un passage piéton, elle n’est pas, du fait de la configuration des lieux, davantage de nature, à induire un risque particulier. Par suite, le projet ne méconnaît ni les dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg ni celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, applicable à toutes les zones et dont les exigences reprennent les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et ne sont pas moindres à celles-ci : « Aspect extérieur des constructions / 1. Dispositions générales / 1.1. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que si le projet porte sur de l’habitat collectif, il s’insère dans un secteur qui ne revêt aucune caractéristique architecturale ou harmonie particulière et dans lequel cohabitent d’ores et déjà maisons individuelles ou bi-familles et logements collectifs. Par ailleurs, ces constructions existantes présentent pour partie une facture moderne, avec notamment des toitures plates et des matériaux d’aspect contemporain. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le projet s’inscrit dans un quartier uniformément pavillonnaire qui revêtirait des caractéristiques architecturales ou une harmonie particulières auxquelles il porterait atteinte par son gabarit, son volume et le choix de ses matériaux. Il ressort, en outre, des éléments figurant dans le dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit la préservation, sur son terrain d’assiette, de plusieurs espaces arborés et végétalisés, à même de favoriser son insertion dans le bâti environnant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg et R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, dans sa rédaction alors applicable : « (…) / 3. Dispositions relatives aux bicyclettes / Il est convenu qu’une place de stationnement équivaut à une surface minimum de 1,5 m2 et que tout local affecté à ces usages doit avoir une surface d’au moins 10 m2. L’organisation de ce local doit tenir compte de la dimension des deux-roues et des vélos cargo, du mode de rangement et des circulations liées, pour en garantir un usage optimal et effectif. Le pétitionnaire d’un permis de construire doit faire apparaître sur le plan les emplacements des bicyclettes. Ce local doit être distinct de tout autre local (poubelle ou technique). / Les places de stationnement réservées aux vélos et vélos cargo doivent être facilement accessibles depuis l’entrée du bâtiment, et des arceaux ou autres dispositifs fixes permettant d’accrocher le cadre des bicyclettes et au moins une roue, à une hauteur de 50 à 80 centimètres, sont à prévoir. / Dans le cas d’un projet comprenant plusieurs bâtiments, au moins un local sera aménagé par bâtiment, ou à défaut, l’espace commun de stationnement sera situé de façon à assurer une desserte de proximité à l’ensemble des utilisateurs. / 2 %, arrondis à l’unité inférieure, des places de stationnement vélos seront dédiées aux vélos cargo pour une surface de 1,40 m x 2,60 m par emplacement. / Deux tiers au moins de la surface réservée au stationnement des vélos et vélos cargo devront être accessibles de plain-pied. A défaut, le dernier tiers devra être implanté au premier sous-sol à condition d’être facilement accessible depuis l’entrée du bâtiment et des accès aux étages (cage d’escaliers, ascenseurs). (…) / 3.1 Habitation (hors maisons individuelles) / 3.1.1. L’espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des cycles et cycles à pédalage assisté des bâtiments d’habitation doit être couvert et éclairé. Il peut être intégré au bâtiment d’habitation ou constituer une entité indépendante. Il comporte obligatoirement un système de fermeture sécurisé. / 3.1.2. La surface affectée à ces locaux doit être au moins égale à 3 % de la surface de plancher de l’opération, sans qu’elle puisse représenter une surface inférieure à 1,5 m2 par logement. ».
D’une part, les dispositions de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, telles qu’elles sont issues de sa modification n° 4, n’étaient pas encore entrées en vigueur à la date à laquelle a été pris l’arrêté en litige. Le requérant ne peut ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg telles qu’elles résultent de sa modification n° 4, approuvées le 31 mai 2024 et entrées en vigueur le 10 juillet 2024.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’en vertu des dispositions précitées de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet en litige, qui emporte création d’une surface de plancher de 1 847 mètres carrés, doit dédier au moins 55,41 mètres carrés de cette même surface de plancher à des locaux affectés au stationnement des cycles. Or, il ressort du plan au sol du projet que celui-ci prévoit trois locaux pour le stationnement des cycles, pour une superficie totale de 91,36 mètres carrés, excédant ainsi la surface minimale de 55,41 mètres carrés. Cette superficie totale de 91,36 mètres carrés permet, en outre, de garantir que chacun des 26 logements créés bénéficiera d’une superficie d’au moins 1,5 mètre carré pour le stationnement des cycles, conformément aux dispositions précitées. Enfin, il ressort des mentions figurant sur ce même plan au sol du projet que celui-ci respecte la superficie minimum devant être affectée au stationnement de chaque cycle, dont les vélos cargos, ainsi que le pourcentage minimal de places devant être dédiées au stationnement de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Strasbourg qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. E… demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
La requête de M. E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à la société Bartholdi Groupe et à la commune de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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