Annulation 5 novembre 2024
Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 18 avr. 2025, n° 2501152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 7 mars 2025, N° 2403991, 2500464 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B C, représenté par Me Ben Hadj Younes demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a renouvelé la mesure d’assignation à résidence dont il faisait l’objet pour une période de quarante-cinq jours ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— en fixant des modalités disproportionnées, l’arrêté attaqué a méconnu les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la naissance de son enfant français, à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue, constitue une circonstance nouvelle qui rend l’obligation de quitter le territoire inexécutable, ce qui affecte la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence et justifie la suspension de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Djermoune substituant Me Ben Hadj Younes pour M. C et de Mme D pour le préfet de la Côte-d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1995 et entré irrégulièrement en France en juillet 2020, selon ses déclarations, s’y est depuis lors maintenu de manière irrégulière. Le 19 août 2023, l’intéressé s’est marié à Mme E, de nationalité française. Après l’interpellation de l’intéressé, le 10 octobre 2024, à l’occasion d’un contrôle routier, le préfet de la Côte-d’Or, par un arrêté du 10 octobre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2403534 du 5 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions refusant d’accorder à M. C un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour et a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans cet arrêté.
2. Par un arrêté du 11 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or -tirant les conséquences de l’annulation mentionnée au point 1- a accordé à M. C un délai de départ volontaire de trente jours pour se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 6 février 2025, pris à la suite de l’interpellation de l’intéressé par les services de la gendarmerie nationale pour des faits de conduite sans permis et d’excès de vitesse commis à Thiers le 5 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or a parallèlement assigné de M. C à résidence sur le territoire de la commune d’Esbarres pour une durée de quarante-cinq-jours. Par un jugement nos 2403991, 2500464 du 7 mars 2025, le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 6 février 2025 et rejeté les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 6 février 2025.
3. Par un arrêté du 20 mars 2025, pris sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Côte-d’Or a renouvelé la mesure d’assignation à résidence de M. C pour une période de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 20 mars 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement prise le 10 octobre 2024 :
4. L’administration doit s’abstenir de mettre à exécution une décision portant obligation de quitter le territoire lorsqu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à l’éloignement de l’étranger concerné. En pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de la mesure d’exécution prise par l’autorité préfectorale, qu’il s’agisse d’une assignation à résidence ou d’une interdiction de retour. Saisi d’un tel recours, le juge ne peut à cette occasion se prononcer, que ce soit par voie d’action ou par voie d’exception, sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire français devenue définitive. Il lui incombe cependant, le cas échéant, au vu des arguments des parties, de relever que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de cette décision devenue, en l’état, inexécutable.
5. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Ensuite, l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, entré en vigueur le 28 janvier 2024, a abrogé la disposition, qui figurait alors au 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon laquelle un étranger ne peut pas légalement faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français lorsqu’il est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qu’il établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 412-7 du même code : « L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers ». Aux termes de l’article L. 412-8 de ce code : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. / Le manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République résulte d’agissements délibérés de l’étranger portant une atteinte grave à un ou à plusieurs principes de ce contrat et constitutifs d’un trouble à l’ordre public. / La condition de gravité est présumée constituée, sauf décision de l’autorité administrative, en cas d’atteinte à l’exercice par autrui des droits et libertés mentionnés à l’article L. 412-7 ».
8. Enfin, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par l’article 7 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
9. Le requérant soutient que, depuis le 8 janvier 2025, il est devenu père d’un enfant français à l’entretien et à l’éducation duquel il subvient dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, qu’il remplit ainsi les conditions définies à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que ces circonstances nouvelles, qui lui ouvrent droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, font désormais obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 10 octobre 2024.
10. En défense, le préfet de la Côte-d’Or se prévaut pour sa part des dispositions citées ou analysées aux points 6 à 8 et fait valoir que la situation familiale actuelle de M. C ne peut pas être analysée comme ayant le caractère d’une circonstance nouvelle faisant en l’espèce obstacle à l’éloignement de l’intéressé dès lors que, d’une part, il n’est légalement pas dans la situation d’un étranger « protégé » contre l’éloignement et que, d’autre part, l’intéressé n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et son comportement d’ensemble constitue une menace à l’ordre public ou, à tout le moins, manifeste qu’il ne respecte pas les obligations propres au respect des différents principes mentionnés à l’article L. 412-7, de sorte que ces différents éléments feraient en tout état de cause obstacle à ce que, s’il en faisait la demande, une carte de séjour temporaire lui fût délivrée.
11. Au regard de l’ensemble des arguments invoqués par les parties, des circonstances propres à l’affaire et des différentes pièces du dossier, il y a lieu de considérer qu’il n’existe pas, au cas d’espèce, de nouvelles circonstances de fait ou de droit qui feraient désormais obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et qui permettraient de considérer que cette décision d’éloignement serait devenue, en l’état, inexécutable.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de la décision du 10 octobre 2024 obligeant M. C à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence :
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n’a pas méconnu les dispositions combinées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
15. M. C, assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or et domicilié à Esbarres, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu’il serait dans l’impossibilité de se rendre à la gendarmerie de Saint-Jean-de-Losne tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés ou chômés, entre 8 et 9 heures, alors que son domicile n’en est distant que d’environ 6 km, qu’il existe des transports en commun entre les deux communes et que le requérant n’établit ni même n’allègue que son épouse ne pourrait pas régulièrement l’y conduire en voiture. Les modalités d’application de la mesure d’assignation ne sont dès lors pas disproportionnées.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de l’existence de circonstances nouvelles faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et affectant par voie de conséquence la légalité de la mesure d’assignation à résidence, doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 4 à 11.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins de suspension et d’annulation présentées par M. C, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
20. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. ALa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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