Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 sept. 2025, n° 2305207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et sécurité Nord a implicitement rejeté sa demande du 16 mars 2023 tendant à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord de reconstituer sa carrière en prenant en compte l’ASA depuis le 1er septembre 2008 et de lui verser les compléments de rémunération dus en conséquence depuis cette date et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’état la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 2 avril 2025, M. A a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 dudit code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 2 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Si M. A en a accusé réception le jour même, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti. Le requérant est par conséquent réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Fait à Lille, le 17 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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