Annulation 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch. bis, 27 févr. 2023, n° 2201061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 août 2022, 22 septembre 2022 et 27 décembre 2022, Mme B D, représentée par Me Weinling Gaze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Weinling Gaze en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— l’auteur de cette décision est incompétent ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’OFII ne lui a pas été communiqué par le préfet ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis de l’OFII ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de cette décision est incompétent ;
— la décision méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
— l’auteur de cette décision est incompétent ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— l’auteur de cette décision est incompétent ;
— elle n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu la décision du 11 août 2022 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme D à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A C, magistrat,
— et les observations de Me Weinling Gaze représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante malgache née le 26 novembre 1945 à Antanifotsy (Madagascar), a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 985 du 30 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de La Réunion a donné délégation à Mme Régine Pam, secrétaire générale de la préfecture de La Réunion, à l’effet de signer l’ensemble des actes relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’un certain nombre d’actes dont ne font pas partie les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui n’avait pas obligatoirement à énoncer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, mentionne notamment que si l’état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’elle ne peut justifier de l’absence d’attaches à Madagascar où elle a vécu jusqu’à l’âge de 75 ans. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour serait entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante.
4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à l’étranger qui demande une admission au séjour au titre de son état de santé, préalablement à ce qu’une décision lui soit opposée par le préfet.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse, que le préfet de La Réunion se serait estimé lié par le sens de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 30 mai 2022. Ainsi, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D le préfet a retenu, après avis du collège des médecins de l’OFII du 30 mai 2022, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme D souffre d’un trouble neurocognitif mixte (Alzheimer et vasculaire) associé à un état anxio-dépressif et des troubles exécutifs. Son état de santé justifie actuellement à La Réunion un traitement médicamenteux pour ses troubles anxio-dépressifs, un suivi psychiatrique spécialisé et une présence constante de membres de sa famille à ses côtés, notamment la nuit, en raison de ses troubles neuro-dégénérescents. Il ressort des pièces du dossier, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de Madagascar, la requérante pourra bénéficier effectivement de médicaments destinés au traitement de ses troubles anxio-dépressifs et de soins psychologiques. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que si ces soins ne sont pas équivalents à ceux dont dispose actuellement la requérante à La Réunion, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision du préfet. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est pas familialement isolée dans son pays d’origine où réside deux de ses cinq enfants. A cet égard, si elle établit que l’état de santé de sa fille qui réside à Madagascar ne lui permet pas de prendre sa mère en charge, il n’en va pas de même de son fils, né 1965. La circonstance que son fils ne réside pas à Antananarivo est sans influence sur la possibilité de Mme D à résider avec lui et il ne ressort pas pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas avoir accès à des soins dans la région où il réside. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En cinquième lieu, Mme D ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme D réside à La Réunion chez sa fille de nationalité française avec son mari qui justifiait, à la date de la décision attaquée, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 5 novembre 2022, régulièrement renouvelée et délivrée en raison de son état de santé. L’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre a pour effet de séparer Mme D de son conjoint avec qui elle est mariée et vit régulièrement depuis le 23 mai 1964. Ainsi, compte tenu également de la nature de la pathologie de Mme D et dans les circonstances très particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, ainsi que la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et d’une astreinte :
14. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de La Réunion délivre un titre de séjour à Mme D. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
15. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Weinling Gaze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de La Réunion du 21 juillet 2022 est annulé en tant seulement qu’il oblige Mme D à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et qu’il fixe le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de Mme D dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Weinling Gaze une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Caille, premier conseiller,
M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le rapporteur,
R. C Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
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