Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 27 février 2023, n° 2201061
TA La Réunion
Annulation 27 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet avait délégué ses pouvoirs de manière appropriée.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a jugé que la décision mentionne les éléments pertinents de la situation personnelle de M me D.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé qu'aucune disposition n'impose la communication de cet avis avant la décision.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a constaté que le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la décision ne méconnaît pas ces dispositions.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que la décision ne méconnaît pas cet article.

  • Accepté
    Délai de réexamen de la situation

    La cour a décidé d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M me D dans un délai de trois mois.

  • Accepté
    Aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à l'avocat de M me D.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 1re ch. bis, 27 févr. 2023, n° 2201061
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2201061
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 27 février 2023, n° 2201061