Rejet 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 avr. 2024, n° 2402310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, le préfet de la Gironde demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme B C, ainsi que de ses trois enfants, du logement qu’ils occupent de manière irrégulière ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux passé un délai de huit jours ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au centre d’accueil, d’information et d’orientation aux fins de vider les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des actuels occupants, à défaut pour ces derniers de les avoir emportés.
Il soutient que :
— de nationalité géorgienne, Mme C a été accueillie dans un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile le temps de l’instruction de sa demande d’asile ; alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, elle se maintient avec ses enfants irrégulièrement dans les lieux depuis le 31 décembre 2023 ; elle a été mise en demeure de quitter les lieux, en vain ;
— le juge administratif est compétent, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour connaître de la demande d’injonction d’expulsion des lieux irrégulièrement occupés ;
— la requête est recevable, en vertu de l’article L. 552-15 du même code, dès lors qu’il appartient à l’autorité préfectorale de prendre les mesures nécessaires pour faire libérer sous la contrainte les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile quand ils sont occupés sans titre ;
— la libération des lieux par Mme C répond à une urgence dès lors qu’elle s’est maintenue dans les lieux sans droit ni titre au-delà de la durée d’instruction de sa demande d’asile et que cela compromet le fonctionnement normal du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ; les pouvoirs publics disposent, dans le département de la Gironde, de 1 151 places en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et de 781 places d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), alors qu’au 1er mars 2024, 3996 demandeurs d’asile sont recensés comme non hébergés dans ces dispositifs, dont 21 familles avec enfants mineurs, 5 couples sans enfants et 33 personnes isolées considérées comme vulnérables ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Trebesses, conclut au rejet de la requête du préfet de la Gironde et demande au juge des référés, à titre reconventionnel, de lui accorder un délai de trois mois pour quitter les lieux, outre la mise à la charge de l’Etat, en faveur de Me Trebesses, de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que la requête ne répond pas à la condition d’urgence ; postérieurement au rejet de sa demande d’asile, sa mère est tombée gravement malade ; elle a alors formé une demande de carte de séjour pour rester aux côtés de sa mère ; il est nécessaire qu’elle soit présente aux côtés de sa mère ; il existe une contestation sérieuse dès lors que la demande d’expulsion se fonde sur des faits matériellement inexacts; la demande d’expulsion est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 16 avril 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
— le rapport de M. Katz, juge des référés ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
— les observations de Me Duten, substituant Me Trebesses, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que les écritures en défense ; elle demande, en outre, d’être admise provisoirement à l’aide juridictionnelle et ajoute que, par jugement du 12 avril 2024, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pour une durée d’un an.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions du préfet de la Gironde :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Mme C, ressortissante géorgienne, a été admise avec ses trois enfants au sein d’un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile. Par une décision du 11 septembre 2023, notifiée le 24 septembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Contrairement à ce qu’indique Mme C dans ces écritures, cette décision n’a pas été contestée. En dépit du rejet de sa demande d’asile, l’intéressée a continué d’occuper l’hébergement qui avait été mis à sa disposition pour le temps de l’instruction de sa demande. Par courrier du 24 janvier 2024 notifié le 9 février 2024, le préfet de la Gironde l’a mise en demeure de quitter les lieux. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet de la Gironde demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion de Mme C et de ses enfants, au besoin avec le concours de la force publique.
6. Dès lors que la demande d’asile de Mme C a été définitivement rejetée, la mesure d’expulsion d’un hébergement sollicitée par le préfet ne se heurte, à l’égard du droit d’asile, à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de l’instruction que, dans le département de la Gironde, les pouvoirs publics disposent de 1 151 places en centre d’accueil pour demandeurs d’asile et de 781 places d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, alors qu’au 1er mars 2024, 3996 demandeurs d’asile sont recensés comme non hébergés dans ces dispositifs, dont 21 familles avec enfants mineurs, 5 couples sans enfants et 33 personnes isolées considérées comme vulnérables. Si Mme C fait valoir que sa mère est gravement malade et qu’elle a trois enfants dont l’intérêt supérieur commanderait qu’ils continuent à résider dans un hébergement pour demandeurs d’asile, ces circonstances ne remettent pas en cause les caractères d’urgence et d’utilité liés à la nécessité de libérer l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe avec ses enfants, compte tenu des besoins d’accueil des demandeurs d’asile dans le département de la Gironde, de la situation de tension que connaît ce dispositif et de la nécessité de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile. Enfin, est sans incidence sur le présent litige la circonstance que le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé, le 12 avril 2024, un arrêté du préfet de la Gironde du 8 novembre 2023 refusant un titre de séjour à Mme C sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant l’éloignement de cette dernière.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à demander à ce que le juge des référés ordonne l’expulsion de Mme C et de ses enfants de l’hébergement qu’ils occupent et ce, avec le concours de la force publique si les lieux ne sont toujours pas libérés dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, avec autorisation pour le préfet de faire évacuer les biens meubles se trouvant éventuellement dans le logement aux frais et risques de l’intéressée.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par Mme C :
9. Pour les raisons tenant à l’urgence, qui ont été énoncées au point 7, les conclusions reconventionnelles de Mme C tendant à ce qu’un délai de trois mois lui soit accordé pour quitter les lieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les conclusions tendant à ce que Me Trebesses perçoive de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme C.
Article 2r : Il est enjoint à Mme C de quitter l’hébergement d’urgence qu’elle occupe avec ses enfants. A défaut d’exécution de cette injonction dans le délai de huit jours, le préfet de la Gironde pourra recourir à la force publique pour y faire procéder et faire vider les lieux de tous biens meubles aux frais et risques de Mme C.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, à Mme B C et à Me Trebesses.
Fait à Bordeaux, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La greffière,
C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière, 3
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