Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2302960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre et 19 décembre 2023, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Breul Valentin, représentée par la société civile professionnelle Axiens Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article premier de l’arrêté du 22 mai 2023 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté portant refus et autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles, en tant que cet article lui refuse l’autorisation sollicitée d’exploiter les parcelles cadastrées ZE 11, ZE 18, ZE 19, ZE 21, ZE 23 et ZT 25 de la commune de Turcey dans la Côte-d’Or, d’une surface totale de 15,779 hectares ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que la décision attaquée et la décision implicite d’autorisation dont bénéficie le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Mairet Nathalie et Jean-Louis constituent deux décisions distinctes et que le préfet peut délivrer simultanément et concurremment deux autorisations d’exploiter pour les mêmes parcelles ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire disposait d’une subdélégation de signature régulièrement publiée et que la délégation octroyée à Mme A est formulée dans des termes généraux et imprécis ;
— cet arrêté est également entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission départementale d’orientation de l’agriculture aurait dû être consultée lors d’une réunion, qu’elle a fait obstacle au mécanisme de la suppléance et qu’elle n’a pas été avertie de cette réunion, la privant de la possibilité de présenter des observations écrites ; elle a été privée d’une garantie ;
— le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bourgogne-Franche-Comté est illégal, dès lors que les rangs de priorité n’y sont pas définis en fonction des huit catégories de critères visées à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime ; ne sont pas pris en compte notamment la contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles et à la diversité des systèmes de production, la mise en œuvre de systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, l’impact environnemental, le degré de participation du demandeur à l’exploitation et la situation personnelle des candidats.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2023 et 8 janvier 2024, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Mairet Nathalie et Jean-Louis, représenté par la société civile professionnelle Brocherieux, Guerrin-Maigon, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l’EARL Breul Valentin aux dépens et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête de l’EARL Breul Valentin est irrecevable dès lors qu’elle se borne à contester l’arrêté qui lui a refusé l’autorisation sollicitée sans demander l’annulation de la décision implicite par laquelle une autorisation d’exploiter a été accordée au GAEC pour les mêmes parcelles, et que cet arrêté est désormais définitif ;
— les moyens soulevés par l’exploitation agricole requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’exploitation agricole requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 1er février 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 18 mars 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 mars 2024 par ordonnance du même jour.
Un mémoire, présenté pour l’exploitation agricole à responsabilité limitée Breul Valentin, a été enregistré le 2 avril 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Robbe, représentant l’EARL Breul Valentin et celles de Me Levert, représentant le GAEC Mairet Nathalie et Jean-Louis.
Considérant ce qui suit :
1. L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Breul Valentin, qui exerce une activité d’agriculture biologique et d’élevage de bovins et dont le siège est à Grancey-le-Château dans la Côte-d’Or, a formé le 24 octobre 2022 une demande d’autorisation d’exploiter onze parcelles, d’une superficie totale de 32,648 hectares, situées sur le territoire de la commune de Turcey dans la Côte-d’Or. Le 12 décembre 2022, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Mairet Nathalie et Jean-Louis a formé une demande d’autorisation d’exploiter, en concurrence avec celle de l’EARL Breul Valentin pour les six parcelles cadastrées ZE 11, ZE 18, ZE 19, ZE 21, ZE 23 et ZT 25. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, considérant que la demande du GAEC disposait d’un rang de priorité 2, tandis que celle de l’EARL disposait d’un rang de priorité 3, au sens du schéma directeur régional des exploitations agricoles, a refusé l’autorisation sollicitée par l’EARL Breul Valentin pour les six parcelles en litige et lui a accordé cette autorisation pour les cinq autres parcelles ayant fait l’objet de sa demande. Le silence du préfet de région a fait naître une décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 17 juillet 2023 par l’EARL Breul Valentin à l’encontre de la décision de refus d’autorisation. Cette dernière demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2023, en tant qu’il refuse l’autorisation sollicitée pour les parcelles précitées, d’une surface totale de 15,779 hectares, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa du III de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. ».
3. D’autre part, en vertu du 1° du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles mentionnés à cet article. Le second alinéa de l’article L. 331-3 du même code dispose que l’autorité administrative « vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée. ». Aux termes du I de l’article L. 331-3-1 du même code : " L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / () « . Aux termes du premier alinéa du II de l’article R. 331-6 de ce code : » La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1. ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet, saisi de demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter portant sur les mêmes terres, peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations, notamment lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu’aucun autre ne relève d’un rang supérieur. Dans ces conditions, la seule circonstance, à la supposer établie, qu’une décision implicite d’autorisation d’exploiter les terres en litige au bénéfice du GAEC Mairet Nathalie et Jean-Louis serait née du silence de l’administration, et que cette décision serait devenue définitive, ne prive pas d’objet le présent recours de l’EARL Breul Valentin, dirigé contre le seul refus d’autorisation dont cette exploitation agricole a fait l’objet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le GAEC Mairet Nathalie et Jean-Louis doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes du I de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : « La commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d’autorisation d’exploiter auxquelles il est envisagé d’opposer un refus pour l’un des motifs prévus à l’article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l’objet de la demande, l’ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d’examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. ».
6. D’une part, lorsqu’une autorité administrative organise, sans y être tenue, une telle consultation, elle doit y procéder dans des conditions régulières.
7. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Il est constant que, dans le cadre de la procédure préalable à l’édiction de la décision contestée, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a décidé de consulter la commission départementale d’orientation de l’agriculture et que cette saisine a donné lieu à une « consultation écrite () du 9 au 16 mai 2023 ». Il est également constant que l’EARL requérante n’a pas été informée de la date d’examen par la commission de sa demande d’autorisation d’exploiter les parcelles litigieuses, en méconnaissance des dispositions précitées du I de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, la privant ainsi de la possibilité de présenter des observations préalables. Ainsi, l’arrêté litigieux du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière qui a privé l’EARL requérante d’une garantie. Les circonstances opposées par le préfet de région selon lesquelles la consultation de la commission est facultative, l’avis rendu par cette commission est un avis simple et les observations présentées par l’EARL dans son recours gracieux, si elles avaient été présentées plus tôt, auraient été sans influence sur le sens de sa décision, sont, en l’espèce, sans incidence sur le constat qui précède. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’EARL Breul Valentin est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2023 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en tant que cet arrêté lui refuse l’autorisation sollicitée d’exploiter les parcelles cadastrées ZE 11, ZE 18, ZE 19, ZE 21, ZE 23 et ZT 25, sises sur le territoire de la commune de Turcey dans la Côte-d’Or, d’une surface totale de 15,779 hectares, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 juillet 2023.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens. ».
10. Il ne résulte pas de l’instruction que le GAEC Mairet Nathalie et Jean-Louis aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l’EARL Breul Valentin aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EARL Breul Valentin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GAEC Mairet Nathalie et Jean-Louis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’EARL Breul Valentin et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2023 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté statuant sur la demande d’autorisation d’exploiter de l’EARL Breul Valentin est annulé, en tant que cet arrêté lui refuse l’autorisation sollicitée d’exploiter les parcelles cadastrées ZE 11, ZE 18, ZE 19, ZE 21, ZE 23 et ZT 25, sises sur le territoire de la commune de Turcey dans la Côte-d’Or, d’une surface totale de 15,779 hectares.
Article 2 : La décision implicite, par laquelle le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a rejeté le recours gracieux du 17 juillet 2023 de l’EARL Breul Valentin est annulée.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à l’EARL Breul Valentin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’EARL Breul Valentin est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du GAEC Mairet Nathalie et Jean-Louis au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Breul Valentin, à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au groupement agricole d’exploitation en commun Mairet Nathalie et Jean-Louis.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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