Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 9 oct. 2025, n° 2506490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrées enregistrés le 22 septembre 2025, le 4 octobre 2025 et le 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gnou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui attribuer le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de la Gironde pour quarante-cinq jours ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français le temps de la procédure de demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 950 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée car elle ne rappelle pas le contexte du contrôle d’identité dont il a fait l’objet ;
— l’assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— il est demandeur d’asile, ce qui fait obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Bordeaux a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 :
— le rapport de Mme Caste,
— les observations de Me Gnou, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de ces observations
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant tunisien né le 23 novembre 2001 à Matmata (Tunisie). Par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, ce préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour quarante-cinq jours. M. B… demande au tribunal à titre principal l’annulation de ces arrêtés et à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». La décision portant obligation de quitter le territoire français vise l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise le motif de fait qui justifie son édiction, à savoir la circonstance que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et mentionne que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France alors que ses parents et sa fratrie vivent en Tunisie. Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire pour cette décision de rappeler les circonstances du contrôle d’identité dont M. B… a fait l’objet par les services de la gendarmerie, cette décision satisfait aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2.».
5. Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, lorsqu’un étranger sollicite l’enregistrement d’une demande d’asile postérieurement à l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement, l’enregistrement d’une telle demande a pour seul objet de différer l’exécution de cette mesure sans remettre en cause sa légalité ni même emporter son abrogation. Par suite, le requérant, qui a sollicité l’asile postérieurement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile, ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance à l’encontre de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français.
6. Enfin, il résulte de ce qui a été dit que les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français étant écartés, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’assignation à résidence ne peut être qu’écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 17 septembre 2025 du préfet de la Gironde doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction, tendant à la restitution du passeport de l’intéressé, qui en constituent l’accessoire.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées à titre subsidiaire :
8. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’étranger, qui se trouve dans l’un des cas énumérés par ces dispositions et qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, peut former un recours contentieux contre celle-ci et saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
10. Il est constant que M. B… ne se trouve dans aucun des cas énumérés par les dispositions précitées de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que ces conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le double fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête n°2506490 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. CASTE
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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