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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2100763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2021 et le 27 mai 2022, la SAS Grenke location, représentée par Me Grévellec, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l’école de Porticcio à lui verser la somme de 2 637 euros, correspondant à des loyers échus impayés et à ceux à échoir jusqu’au terme d’un contrat de location de longue durée de matériel informatique, assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 17 mai 2019 et, subsidiairement, de la requête ;
2°) de condamner le SIVOM à lui verser la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée ;
3°) de condamner le SIVOM à lui verser la somme de 2 328,86 euros au titre de l’indemnité de non-restitution ;
4°) de mettre à la charge du SIVOM la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— elle pouvait résilier le contrat sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’y opposer, dès lors que le contrat ne porte pas sur l’exécution même d’un service public et que le SIVOM n’oppose pas de motif d’intérêt général ;
— la demande indemnitaire au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts à compter de la réception de la lettre de résiliation, est fondée sur les articles 10 et 11 du contrat, faute de règlement du loyer depuis l’échéance du 1er octobre 2018 ; le mandat de paiement de 1 723,40 euros émis par l’administration ne concernait pas le contrat en cause ;
— les frais de résiliation anticipée sont prévus à l’article 17 de ce contrat ;
— l’indemnité de non-restitution est prévue à l’article 13 de ce contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le SIVOM de l’école de Porticcio, représenté par Me Chassany, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation soit réduite à la somme de 913,60 euros au titre des loyers impayés, assortie des intérêts à compter du 18 mai 2018 et à ce que les frais non compris dans les dépens soient laissés à la charge respective des parties.
Le SIVOM soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’aucune demande préalable lui a été adressée ;
— la résiliation du contrat ne pouvait intervenir qu’après qu’il ait été mis à même de s’y opposer préalablement pour un motif d’intérêt général ;
— l’indemnité relative aux loyers impayés a été partiellement réglée ;
— les intérêts courent à compter du courrier de résiliation du 17 mai 2019 ;
— le montant de l’indemnité de non-restitution est excessif et disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le SIVOM de l’école de Porticcio et la SAS Grenke location ont conclu, le 26 avril 2017, un contrat de location de longue durée d’un copieur pour une durée de 21 trimestres. L’administration ayant interrompu ses paiements à compter de l’échéance du 1er octobre 2018, par un courrier du 17 mai 2019, la SAS Grenke location a informé le SIVOM de la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de restituer le matériel loué et de lui régler une indemnité de 2 687,96 euros. La SAS Grenke location demande au tribunal de condamner le SIVOM à lui verser les sommes de 2 637 euros, correspondant à des loyers échus impayés et à ceux à échoir, assortie des intérêts, de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée et de 2 328,86 euros au titre de l’indemnité de non-restitution.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle./ Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une lettre du 17 mai 2019, la SAS Grenke location a informé le SIVOM de l’école de Porticcio de sa décision de résilier le contrat de location conclu le 26 avril 2017 et la mise en demeure de lui verser la somme de 2 687,96 euros à titre d’indemnité. Si le SIVOM prétend qu’il n’a pas reçu un tel courrier, l’avis de réception produit par la société requérante, s’il n’indique pas la date à laquelle le pli a été distribué, comporte la signature de sa destinataire. Dans ces conditions, la présente requête a bien été précédée d’une réclamation préalable notifiée à l’administration et la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir, dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public, les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, dans ce cas, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. Lorsqu’un motif d’intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat. Un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d’intérêt général qui lui est opposé afin d’obtenir la résiliation du contrat.
5. Selon les stipulations de son article 10, le contrat du 26 avril 2017, qui au demeurant n’a pas pour objet l’exécution même d’un service public, peut sauf exception, en cas de retard de paiement d’un loyer trimestriel, comme c’est le cas en l’espèce, être résilié de plein droit par le bailleur avant le terme de la période initiale de location. En l’espèce, contrairement à ce que le SIVOM de l’école de Porticcio soutient, par une lettre du 12 avril 2019, la SAS Grenke location l’a mis en demeure de régler la somme de loyers impayés et l’a informé qu’à défaut de paiement, la résiliation du contrat serait prononcée. Ainsi, l’administration a été mise en mesure de s’opposer à la rupture des relations contractuelles. Il suit de là que la société requérante était fondée à résilier unilatéralement ce contrat.
En ce qui concerne les loyers impayés et à échoir :
6. Selon les stipulations de l’article 11 du contrat conclu le 26 avril 2017, sa fin anticipée donne lieu au paiement par le locataire, en raison du préjudice subi par le bailleur, des loyers échus, des intérêts de retard éventuellement dus à compter de la présentation de la lettre de résiliation et des loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu par le contrat, majorés de 10 % à titre de sanction.
7. Il résulte de l’instruction que le contrat était conclu jusqu’au 30 septembre 2022 et que le montant des loyers échus impayés à la date de sa résiliation intervenue le 24 mai 2017, était de 492 euros, tandis que les loyers à échoir s’élevaient à la somme de 2 145 euros. Contrairement à ce que le SIVOM de l’école de Porticcio soutient, le mandat émis par celui-ci, le 23 juin 2021, pour la somme de 1 723,40 euros, ne porte pas sur le contrat en cause relatif à la location d’un copieur de la marque « Sharp », mais sur un autre contrat de location d’un copieur, de la marque « Toshiba », conclu également avec la société requérante. Il s’ensuit que cette société est fondée à demander l’indemnisation des loyers impayés et à échoir pour la somme de 2 637 euros.
En ce qui concerne les frais de résiliation anticipée :
8. Selon l’article 17 du contrat de location du 26 avril 2017, le locataire expose des frais administratifs, en cas de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur, de 150 euros, majorés de la TVA en vigueur.
9. Compte tenu de la résiliation anticipée du contrat en cause par la SAS Grenke location, celle-ci est fondée à demander le versement de la somme de 180 euros, correspondant au montant des frais en cause, augmentés de la TVA fixée à l’article 278 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’indemnité de non-restitution du matériel :
10. Selon les stipulations de l’article 13 du contrat de location du 26 avril 2017, qu’elle qu’en soit la cause, une indemnité est due par le locataire en l’absence de restitution du matériel dans un délai de 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de résiliation, selon les modalités de calcul suivantes : « prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat de location exprimée en mois x durée du contrat restante exprimée en mois x 1,1. ».
11. D’une part, il est constant que le SIVOM de l’école de Porticcio n’a pas restitué le copieur qu’il a loué à la société requérante dans le délai de 15 jours prévu par les stipulations citées au point précédent. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société requérante a acquis le copieur en cause pour la somme de 3 420 euros, que la durée totale du contrat de location était de 63 mois, tandis que le paiement a été interrompu à compter du 14ème mois. Dès lors, en application des modalités de calcul fixées par ces stipulations, la SAS Grenke location est fondée à demander le versement de la somme de 2 328,86 euros, la circonstance que dans un courriel du 15 septembre 2021, cette société ait informé l’administration qu’elle ne demanderait pas le versement de cette indemnité étant à cet égard sans incidence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le SIVOM de l’école de Porticcio est condamné à verser à la SAS Grenke location la somme totale de 5 145,86 euros.
Sur les intérêts :
13. En application des stipulations de l’article 11 du contrat en cause, la société Grenke location est fondée à demander à ce que la somme de 2 637 euros, citée au point 7, soit assortie des intérêts au taux légal. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la date de réception par l’administration de la réclamation préalable de la requérante ne figure pas dans l’avis de réception de La Poste. Dès lors, ces intérêts ne commencent à courir qu’à compter de la date d’enregistrement de la requête, soit le 28 juin 2021.
Sur les frais non compris dans les dépens :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SIVOM de l’école de Porticcio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Grenke location et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que cette société, qui n’est pas la partie perdante, verse au SIVOM une quelconque somme au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le SIVOM de l’école de Porticcio est condamné à verser à la SAS Grenke location la somme totale de 5 145,86 euros.
Article 2 : La somme de 2 637 euros portera intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021.
Article 3 : Le SIVOM de l’école de Porticcio versera à la SAS Grenke location une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke location et au SIVOM de l’école de Porticcio.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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