Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2403440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2308009 enregistrée le 31 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, Mme E… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé un indu de revenu de solidarité active de 10 888,84 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la notification d’indu est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle ne lui a pas permis de comprendre la motivation exacte de la réclamation et qu’elle ne l’informe pas de l’existence d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la somme déclarée, ni de son droit d’option, en violation des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ; elle est dépourvue de la signature de son auteur ;
- l’auteur de la décision attaquée n’était pas compétent en vertu de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’assermentation de l’agent de la caisse d’allocations familiales en charge du contrôle n’est pas établie ;
- elle n’a pas été informée de l’usage, par la caisse d’allocations familiales, de son droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle a été rendue en absence d’avis de la commission de recours amiable ;
- l’action en recouvrement est prescrite en application de l’article L. 533-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle est de bonne foi ;
- elle méconnaît l’article L. 262-46 dès lors que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a pratiqué dès la notification de l’indu des retenues sur prestations ;
- les droits de la défense ont été méconnus, en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision contestée ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés ni la base de calcul retenue par l’autorité administrative, qu’elle n’a pas pu comparaître devant l’auteur de la décision de récupération de l’indu et qu’elle n’a pas eu communication des conclusions du contrôleur ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation, dès lors que le département de Seine-et-Marne s’est contenté d’affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans vérifier les motifs des séjours effectués ; elle n’a pas perdu sa résidence régulière en France ; elle n’a pas été informée des règles relatives à l’obligation de résidence stable et effective en France alors que la caisse d’allocations familiales était au courant de sa présence à l’étranger compte tenu de la surveillance de ses adresses IP de connexions ; elle n’a pas touché de revenus liés à la location d’un bien immobilier sur Airbnb dès lors que ces revenus sont à destination de Mme G… A… pour laquelle elle effectue des virements ; elle ignorait les modalités d’application de l’abattement de 71% sur ses revenus professionnels indépendants ;
- elle est de bonne foi et peut prétendre à une remise totale de sa dette.
Un mémoire a été enregistré le 21 novembre 2025 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et n’a pas été communiqué.
Un mémoire en défense a été enregistré le 24 novembre 2025 par le département de Seine-et-Marne et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
II. Par une requête n°2308196 et des mémoires enregistrés le 4 août 2023, le 17 août 2023 et le 18 août 2023, Mme E… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé la mise à sa charge d’un indu de prime d’activité de 4 651,05 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la notification d’indu est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle ne lui a pas permis de comprendre la motivation exacte de la réclamation et qu’elle ne l’informe pas de l’existence d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la somme déclarée, ni de son droit d’option, en violation des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- elle est dépourvue de la signature de son auteur ;
- l’assermentation de l’agent de la caisse d’allocations familiales en charge du contrôle n’est pas établie ;
- elle n’a pas été informée de l’usage, par la caisse d’allocations familiales, de son droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle a été rendue en absence d’avis de la commission de recours amiable ;
- aucun décompte de la créance n’a été produit ;
- les droits de la défense ont été méconnus, en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision contestée ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés ni la base de calcul retenue par l’autorité administrative, qu’elle n’a pas pu comparaître devant l’auteur de la décision de récupération de l’indu et qu’elle n’a pas eu communication des conclusions du contrôleur ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation, dès lors que le département de Seine-et-Marne s’est contenté d’affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans vérifier les motifs des séjours effectués ; elle n’a pas perdu sa résidence régulière en France ; elle n’a pas été informée des règles relatives à l’obligation de résidence stable et effective en France alors que la caisse d’allocations familiales était au courant de sa présence à l’étranger compte tenu de la surveillance de ses adresses IP de connexions.
- elle est de bonne foi et peut prétendre à une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, non communiqué, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
III. Par une requête n°2308197 enregistrée le 4 août 2023, Mme E… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 457,34 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de nom, prénom et signature de son auteur ;
- elle n’a pas été informée de l’usage, par la caisse d’allocations familiales, de son droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année est recouvré par la caisse d’allocations familiales par retenue sur les prestations à échoir et qu’aucun texte ne prévoit que les caisses peuvent de manière générale compenser toutes les prestations de façon confondue ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable constituant une garantie ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que le département de Seine-et-Marne s’est contenté d’affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans vérifier les motifs des séjours effectués ; elle n’a pas perdu sa résidence régulière en France ; elle n’a pas été informée des règles relatives à l’obligation de résidence stable et effective en France alors que la caisse d’allocations familiales était au courant de sa présence à l’étranger compte tenu de la surveillance de ses adresses IP de connexions.
- elle est de bonne foi et peut prétendre à une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, non communiqué, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
IV. Par une requête n°2308198 enregistrée le 4 août 2023, Mme E… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 de 228,67 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de signature de son auteur ;
- elle n’a pas été informée de l’usage, par la caisse d’allocations familiales, de son droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année est recouvré par la caisse d’allocations familiales par retenue sur les prestations à échoir et qu’aucun texte ne prévoit que les caisses peuvent de manière générale compenser toutes les prestations de façon confondue ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable constituant une garantie ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que le département de Seine-et-Marne s’est contenté d’affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans vérifier les motifs des séjours effectués ; elle n’a pas perdu sa résidence régulière en France ; elle n’a pas été informée des règles relatives à l’obligation de résidence stable et effective en France alors que la caisse d’allocations familiales était au courant de sa présence à l’étranger compte tenu de la surveillance de ses adresses IP de connexions.
- elle est de bonne foi et peut prétendre à une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, non communiqué, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
V. Par une requête n°2308199 enregistrée le 4 août 2023, Mme E… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 de 228,67 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de nom, prénom et signature de son auteur ;
- elle n’a pas été informée de l’usage, par la caisse d’allocations familiales, de son droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année est recouvré par la caisse d’allocations familiales par retenue sur les prestations à échoir et qu’aucun texte ne prévoit que les caisses peuvent de manière générale compenser toutes les prestations de façon confondue ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable constituant une garantie ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que le département de Seine-et-Marne s’est contenté d’affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans vérifier les motifs des séjours effectués ; elle n’a pas perdu sa résidence régulière en France ; elle n’a pas été informée des règles relatives à l’obligation de résidence stable et effective en France alors que la caisse d’allocations familiales était au courant de sa présence à l’étranger compte tenu de la surveillance de ses adresses IP de connexions.
- elle est de bonne foi et peut prétendre à une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, non communiqué, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
VI. Par une requête n°2403439 enregistrée le 21 mars 2024, Mme E… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision du 2 décembre 2022 lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 4 651,05 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’assermentation de l’agent de la caisse d’allocations familiales en charge du contrôle n’est pas établie ;
- elle n’a pas été informée de l’usage, par la caisse d’allocations familiales, de son droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision de la commission de recours amiable n’est pas signée ;
- les droits de la défense ont été méconnus, en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision contestée ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés ni la base de calcul retenue par l’autorité administrative, qu’elle n’a pas pu comparaître devant l’auteur de la décision de récupération de l’indu et qu’elle n’a pas eu communication des conclusions du contrôleur ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation, dès lors que le département de Seine-et-Marne s’est contenté d’affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans vérifier les motifs des séjours effectués ; elle n’a pas perdu sa résidence régulière en France ; elle n’a pas été informée des règles relatives à l’obligation de résidence stable et effective en France alors que la caisse d’allocations familiales était au courant de sa présence à l’étranger compte tenu de la surveillance de ses adresses IP de connexions.
- elle est de bonne foi et peut prétendre à une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, non communiqué, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023.
VII. Par une requête n°2403440 enregistrée le 21 mars 2024, Mme E… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle a commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours gracieux et confirmé les indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2019, 2020, 2021 de 914,68 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’assermentation de l’agent de la caisse d’allocations familiales en charge du contrôle n’est pas établie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année est recouvré par la caisse d’allocations familiales par retenue sur les prestations à échoir et qu’aucun texte ne prévoit que les caisses peuvent de manière générale compenser toutes les prestations de façon confondue ;
- les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable constituant une garantie ;
- la décision de la commission de recours amiable n’est pas signée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que le département de Seine-et-Marne s’est contenté d’affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans vérifier les motifs des séjours effectués ; elle n’a pas perdu sa résidence régulière en France ; elle n’a pas été informée des règles relatives à l’obligation de résidence stable et effective en France alors que la caisse d’allocations familiales était au courant de sa présence à l’étranger compte tenu de la surveillance de ses adresses IP de connexions ;
- elle est de bonne foi et peut prétendre à une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, non communiqué, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Une première audience publique, dont les parties avaient été régulièrement averties, a eu lieu le 25 novembre 2025, où ont été entendus :
- le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- et les observations de Mme A….
Par sept ordonnances du 25 novembre 2025, la clôture a été différée au 28 novembre 2025 à 12h00 en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative pour l’ensemble des requêtes.
Les parties ont été régulièrement averties de la seconde audience.
Ont été entendus au cours de la seconde audience publique :
- le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- et les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A… a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’aide exceptionnelle de fin d’année. A l’issue d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a demandé à Mme A…, le 2 décembre 2022, le reversement d’une somme totale de 23 480,45 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 888,84 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2022, à un indu de prime d’activité d’un montant de 4 651,05 euros pour la période du 1er août 2020 au 30 novembre 2022, à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2019 d’un montant de 228,67 euros, à un indu d’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant d’un montant de 3 433,40 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 30 juillet 2021 et à un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 4 278,49 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022. Par un courrier du 10 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 d’un montant de 228,67 euros. Mme A… a contesté le bien-fondé de ces indus. Par une décision du 17 avril 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé en totalité l’indu de revenu de solidarité active. Par deux décisions du 1er février 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté ses recours gracieux effectués à l’encontre des indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par les présentes requêtes, Mme A… doit être regardée comme demandant que ces décisions soient annulées et que des remises gracieuses lui soient accordées.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’une même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’office du juge :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes du I de l’article L. 262-25 du même code : « Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 (…) ». Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : « La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / (…) 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-89 de ce code : « B… lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
En l’espèce, d’une part, il ne ressort pas de la convention de gestion signée entre le département de Seine-et-Marne et la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, publiée au recueil des actes administratifs le 16 décembre 2021 et dans sa version applicable à la décision en litige, que les contestations relatives au bien-fondé de l’indu et les demandes de remise de dette de revenu de solidarité active soient dispensées d’un avis de la commission de recours amiable. Si cette convention a fait l’objet d’un avenant le 23 juin 2023, publié le 3 juillet 2023 pour exclure explicitement la consultation préalable de la commission de recours amiable en cas de contestations relatives au bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité, cet avenant ne prend effet qu’à compter de la date de signature entre les parties. Ainsi le silence sur ce point de la convention du 16 décembre 2021 dans sa version initiale, seule applicable en l’espèce, ne saurait être interprété comme excluant la consultation de la commission amiable des recours dans de tels cas, alors qu’une telle consultation est en principe imposée par l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles, « B… lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement ». D’autre part, le département ne démontre pas avoir recueilli l’avis de ladite commission. Par suite, la décision attaquée étant intervenue sans que la commission de recours amiable n’ait été saisie, Mme A… est fondée à soutenir que cette décision a été prise à l’issue d’une procédure qui l’a privée d’une garantie et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A… trouve notamment son origine dans l’absence de déclaration par la requérante de sa résidence en dehors du territoire français et qu’elle ne pouvait être considérée comme résidant de manière stable et effective en France sur la période du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2022 compte tenu de ses séjours en Belgique révélés par ses relevés bancaires et de son inscription avec sa fille au registre des français établis hors de France du consulat de Bruxelles. Il résulte du rapport d’enquête établi le 11 octobre 2022 que l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales a relevé que Mme A… a obtenu des visas en 2021 et 2022 à l’ambassade de Côte d’Ivoire en Belgique, qu’elle est inscrite depuis 2013 ainsi que sa fille, depuis 2018, sur les registres des Français résidant en Belgique, que ses relevés bancaires font apparaître des séjours hors de France, majoritairement en Belgique, de l’ordre de 139 jours en 2021 et de 156 jours de janvier 2022 au 29 juin 2022 inclus, qu’elle se présente sur ses comptes Airbnb et LinkedIn comme vivant à Bruxelles. Mme A… soutient qu’elle résidait en France, à Noisiel, chez sa mère pendant toute la période de l’indu en litige.
Il résulte de l’instruction, en particulier des relevés bancaires produits par la requérante, que 4 opérations bancaires sur 4 jours différents ont eu lieu en Belgique en décembre 2019, 27 en 2020, 32 en 2021 et 67 entre le 1er janvier 2022 et le 31 juillet 2022. Concernant la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2021, les relevés bancaires indiquant un nombre total de 63 opérations bancaires réalisées en Belgique de manière relativement sporadique ne permettent pas à eux seuls de considérer que Mme A… n’avait pas sa résidence stable et effective en France à cette période, alors que celle-ci explique en termes circonstanciés effectuer fréquemment des allers-retours en Belgique pour assurer la gestion d’un appartement loué en Airbnb. En outre, s’il résulte de l’instruction que la requérante et sa fille étaient bien inscrites sur le registre des français établis hors de France du consulat de Bruxelles et qu’elle a pu se présenter sur les réseaux sociaux à une période comme résidant en Belgique, ces seuls éléments sont insuffisants pour considérer que Mme A… résidait en Belgique sur toute la période en litige.
Toutefois, en ce qui concerne la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022, les relevés bancaires produit font apparaître des opérations bancaires réalisées en Belgique de manière très rapproché et stable, seul huit opérations bancaires sur la période ayant été effectués en France. Si Mme A… soutient qu’elle résidait en France à cette période, elle produit uniquement des mails en lien avec son activité professionnelle indiquant, pour la réception de divers colis, une adresse à Noisiel, ou l’invitant à des évènements se déroulant en France, et des factures pour des prestations qui nécessitaient sa présence en France mais qui concernent la période antérieure au 1er janvier 2022. Enfin, la circonstance qu’elle n’aurait pas été informée des règles relatives à l’obligation de résider de manière stable et effective en France pour pouvoir toucher le revenu de solidarité active, même à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu.
Dans ces conditions, Mme A… est seulement fondée à soutenir que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective pour bénéficier du revenu de solidarité active pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2021.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n°2308009, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 17 avril 2023 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne confirmant dans sa totalité l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 888,84 euros mis à la charge de Mme A….
Sur l’indu de prime d’activité :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article L. 845-2 de ce code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le bénéficiaire de la prime d’activité s’est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette prestation et qu’il entend contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement la commission de recours amiable de l’organisme qui lui sert cette allocation, dans les conditions prévues à l’article R. 847-2 du code de la sécurité sociale.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l’article L. 100-3 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». S’agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu’elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d’un président. A défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l’article L. 212-1 que par la signature de la décision par l’ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d’entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision du 1er février 2024 ne comportait aucune signature ni aucune mention, en caractères lisibles, des membres composant la commission ou, à tout le moins, de la présidente dont s’est dotée cette commission. En outre, si la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne soutient que cette décision du 1er février 2024 a été notifiée par lettre, à entête de la caisse, du 5 février 2024 signée par Mme Desnoues-Renier, secrétaire de la commission de recours amiable, cette dernière n’est pas la présidente de cette commission. En outre, aucun texte ne permet une telle délégation de signature. Au surplus, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que cette signataire aurait effectivement bénéficié d’une délégation de signature de la présidente de la commission ou de la commission elle-même, alors que la caisse d’allocations familiales ne se prévaut que d’une délégation émanant du directeur comptable et financier de la caisse. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 842-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (…) »
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme A… trouve notamment son origine dans l’absence de résidence sur le territoire français pendant une période supérieure à trois mois sur la période allant d’août 2020 à novembre 2022. Il résulte de l’instruction que les relevés bancaires produits par la requérante font apparaître 19 opérations bancaires effectuées en Belgique pour la période allant d’août 2020 à décembre 2020, 32 opérations bancaires effectuées en Belgique de janvier 2021 à décembre 2021, auxquels s’ajoute un voyage à Dubaï de 5 jours et un voyage au Mexique de 10 jours effectués cette même année, ce qui n’est pas contesté par la requérante. Dès lors que ces opérations bancaires apparaissent sporadiques sur toute la période et ne concerne pour l’année 2020 que 32 jours, présentant un caractère dispersé, et pour l’année 2021 un total de 47 jours, également dispersés, les éléments produits ne permettent pas de considérer que Mme A… aurait résidé hors du territoire français pendant une période supérieure à 3 mois sur la période d’août 2020 à décembre 2021.
Toutefois, en ce qui concerne la période de janvier 2022 à novembre 2022, les relevés bancaires produits font apparaître un total de 76 opérations bancaires effectuées en Belgique et des opérations bancaires réalisés au Luxembourg et à Abidjan représentant 6 jours. En outre, les relevés bancaires font apparaître sur cette période des opérations bancaires effectuées en Belgique rapprochées et stables. Dans ces conditions, la commission de recours amiable n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Mme A… avait résidé hors du territoire français pour une durée cumulée supérieure à trois mois pendant la période de janvier 2022 à novembre 2022. Ainsi, Mme A… est seulement fondée à soutenir que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a commis une erreur d’appréciation en considérant que Mme A… avait résidé hors du territoire français pour une durée supérieure à trois mois au titre de la prime d’activité pour la période allant d’août 2020 à décembre 2021.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes n° 2308196 et 2403439, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne du 1er février 2024, notifiée par un courrier du 5 février 2024, confirmant un indu de prime d’activité de 4 651,05 euros.
Sur les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2019 et 2021 :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre l’aide exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2019, la décision du 2 décembre 2022, si elle indique que Mme A… ne remplissait pas la condition de résidence en France pour bénéficier « des prestations familiales » et qu’elle doit à la caisse d’allocations familiales la somme de « 23 480,45 euros » au titre de ses « prestations familiales », elle ne précise pas les différents types d’indu compris dans cette somme et en particulier, l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2019 d’un montant de 228,67 euros, ni même de façon succincte la période et le motif qui justifie cet indu. Il en résulte que les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être accueilli. Il est de nature à justifier, à lui seul, l’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021, il résulte de l’instruction que la décision du 10 décembre 2022 indiquait : « Madame, / C… avez reçu la prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 228,67 euros alors que vous n’y aviez pas droit. / C… devez donc nous rembourser cette somme le plus rapidement possible. / En effet, pour la recevoir il faut être bénéficiaire au titre du mois de novembre ou décembre 2015 d’un droit à : / l’allocation de Rsa ». Si la décision du 10 décembre 2022 précitée cite la condition posée par l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 pour bénéficier de cette prestation et ne peut ainsi être regardée comme dépourvue de motivation en droit, elle se borne toutefois, s’agissant des circonstances de fait, à indiquer la nature de la prestation en cause et le montant de la somme réclamée, sans indiquer le motif précis de l’indu, à savoir la raison pour laquelle Mme A… ne bénéficierait pas du droit à l’allocation du revenu de solidarité active qu’elle a perçu au titre du mois de novembre ou décembre 2021, ni même faire référence à la décision de récupération d’indu de revenu de solidarité active qui lui aurait été notifiée concernant la période de novembre ou décembre 2021. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision du 10 décembre 2022 ne comporte pas une motivation suffisante en fait et a, par suite, été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être accueilli.
Il résulte tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes n°2308197, 2308198, 2403440 concernant ces deux indus, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 2 décembre 2022 de la caisse d’allocations familiales du Seine-et-Marne en tant qu’elle met à la charge de Mme A… un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2019 d’un montant de 228,67 euros et la décision du 10 décembre 2022 mettant à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 d’un montant de 228,67 euros, ainsi que la décision du 1er février 2024 confirmant ces deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2019 et 2021.
Sur l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des explications de la caisse en défense, que le courrier du 1er avril 2023 a révélé une décision de récupération d’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020. Il résulte d’ailleurs de l’instruction, qu’à la suite du recours gracieux de Mme A… contre cet indu, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a, par une décision du 1er février 2024, rejeté expressément ce recours et confirmé l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020. Dès lors que Mme A… n’a pas demandé communication des motifs de cette décision révélée, elle n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaitrait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et qu’elle serait entachée d’insuffisance de motivation.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que la décision du 1er février 2024 rejetant son recours gracieux ne comporte aucune signature. Toutefois, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée une décision rejetant un sur recours gracieux sont inopérants. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’agente ayant procédé au contrôle de la situation de Mme A…, Mme D… F…, a été assermentée le 17 mai 2017 et agréée le 15 mai 2018 en sa qualité de contrôleur de la caisse d’allocations familiales du Seine-et-Marne. En tout état de cause, l’absence d’assermentation et d’agrément de l’agent, si elle fait obstacle à ce que le juge puisse se fonder sur les seules mentions du procès-verbal établi par cet agent et notamment son rapport d’enquête, n’entache pas d’illégalité la décision de récupération d’indu. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ». L’article L. 114-21 du même code prévoit : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». Enfin, aux termes de l’article L. 114-14 de ce même code : « Les échanges d’informations entre les agents des administrations fiscales, d’une part, et les agents des administrations chargées de l’application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d’autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B. ».
Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou avant l’intervention de la décision de récupérer un indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé.
Toutefois, la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’allocataire se substituant entièrement à la décision prise par l’organisme chargé du service de la prestation, l’allocataire ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette obligation, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision confirmant l’indu sur son recours, s’il a été remédié, par la mise en œuvre de cette garantie en temps utile avant l’intervention de cette dernière décision, à l’irrégularité ainsi commise. En outre, la méconnaissance de cette obligation par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie. Enfin, lorsqu’une caisse peut obtenir une même information auprès d’une même administration ou d’un même organisme tant sur le fondement de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, permettant des échanges d’informations avec les administrations fiscales, qu’au titre du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 de ce dernier code, elle n’est tenue de mettre en œuvre les garanties prévues par l’article L. 114-21 du même code que si elle a entendu se placer dans le cadre du droit de communication.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a usé de son droit de communication et a notamment obtenu les relevés bancaires de Mme A… dans le cadre du contrôle dont elle a fait l’objet ainsi que diverses informations auprès du consulat de France en Belgique et de la plateforme Airbnb. Si l’intéressée fait valoir que ladite caisse s’est bornée à l’informer de la possibilité de faire usage d’un tel droit et non de l’effectivité de cet usage, il résulte toutefois de l’instruction, en particulier des termes mêmes de sa lettre du 6 octobre 2022 répondant à un courrier du 28 septembre 2022 de la caisse d’allocations familiales l’informant des éléments retenus par le contrôleur de la caisse, qu’elle a été informée oralement lors de l’entretien avec l’agent assermenté tant de l’usage par la caisse du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale que de la teneur et de l’origine des renseignements obtenus des tiers par l’exercice de son droit de communication. Il résulte en particulier de l’instruction que Mme A… a été informée de la teneur et de l’origine des documents obtenus par l’agent en ce qui concerne les relevés bancaires et les informations obtenues du consulat. En outre, il résulte de l’instruction que l’agent n’a reçu aucun document de la part de la plateforme Airbnb à la suite de l’usage de son droit à communication. Dans ces conditions, Mme A… n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de la garantie prévue à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, de sorte que le moyen tiré de l’exercice illégal du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du même code doit, en tout état de cause, être écarté.
En cinquième lieu, si Mme A… soutient que l’effet suspensif prévu par les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été respecté par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, qui aurait illégalement pratiqué des retenues sur d’autres prestations à échoir malgré l’existence d’un recours contre cet indu, un tel moyen, qui n’est au demeurant étayé d’aucun élément justificatif, est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige et la légalité des décisions attaquées.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…), sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale : « I. L’organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : / 1° En ce qui concerne le régime général : (…) / b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d’allocations familiales (…) ».
Si Mme A… soutient à l’appui de sa requête que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a porté atteinte au principe du contradictoire et par conséquent aux droits de la défense dès lors qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter utilement ses observations avant l’édiction de la décision litigieuse, cette décision, qui ne constitue pas une sanction, n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire en application du 4° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ».
Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 trouve son origine dans l’absence de perception par Mme A… du revenu de solidarité active au mois de novembre ou décembre 2020. Il résulte de ce qui a été dit que Mme A… s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2019 à juillet 2022. Il résulte de la décision du 17 avril 2023 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne que cet indu de revenu de solidarité active trouvait son origine dans l’absence de résidence stable et effective de Mme A… sur le territoire français, la minoration du chiffre d’affaires déclaré par application d’un abattement de 71% au lieu de 34% et l’omission de déclaration de l’ensemble des ressources perçues par Mme A…, en particulier les loyers perçus depuis janvier 2022 issus d’une location effectuée sur la plateforme Airbnb. S’il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que Mme A… devait être regardée comme ayant sa résidence stable et effective en France entre décembre 2019 et décembre 2021, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas soutenu par la requérante, que le montant qu’elle aurait dû percevoir en novembre ou décembre 2020 n’aurait pas été nul compte tenu de l’autre motif justifiant l’indu de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne aurait commis une inexacte application de l’article 3 du décret précité en lui notifiant un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision révélée par le courrier du 1er avril 2023 de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne mettant à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 et de la décision du 1er février 2024 de la commission de recours amiable rejetant son recours gracieux.
En ce qui concerne les conclusions à fin de remise :
Aux termes de l’article 6 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la situation financière de Mme A…, au regard du montant de l’indu en cause de la possibilité d’échelonnement des échéances de remboursement du reliquat de cette dette restant à sa charge, serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise de son indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 d’un montant de 228,67 euros.
Les conclusions à fin de remise de cet indu présentées par Mme A… doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes n° 2308197, 2308199, 2403440 concernant l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise des autres indus en litige :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 14, 22 et 27 du présent jugement que les décisions de récupération d’indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2019 et 2021 sont annulées. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… demandant une remise de ces dettes.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de l’État ou du département les sommes demandées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les requêtes nos 2308009, 2308196, 2308197, 2308198, 2308199, 2403439, 2403440. L’ensemble des conclusions présentées sur ce fondement dans les sept requêtes doivent dont être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 888,84 euros mis à la charge de Mme A… est annulée.
Article 2 : La décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne du 1er février 2024 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formée par Mme A… à l’encontre de la décision du 2 décembre 2022 et confirmant de l’indu de prime d’activité de 4 651,05 euros mis à sa charge est annulée.
Article 3 : La décision du 2 décembre 2022 de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en tant qu’elle met à la charge de Mme A… un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2019 d’un montant de 228,67 euros ainsi que la décision du 1er février 2024 rejetant son recours gracieux à l’encontre de cette décision sont annulées.
Article 4 : La décision du 10 décembre 2022 mettant à la charge de Mme A… un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 d’un montant de 228,67 euros, ainsi que la décision du 1er février 2024 rejetant son recours gracieux à l’encontre de cette décision sont annulées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2308009, 2308196, 2308197, 2308198, 2308199, 2403439, 2403440 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, au département de Seine-et-Marne, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, au ministre du travail et des solidarités et à Me Desfarges.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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