Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2400010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 janvier 2024, le 17 juillet 2024 et le 13 novembre 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel la maire de la commune de la Ferté-Saint-Aubin lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la commune de la Ferté-Saint-Aubin de solliciter la commune de Fleury-les-Aubrais pour procéder au retrait de l’arrêté du 8 novembre 2023 versé à son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que de le rétablir dans ses droits au regard de ses congés, de son régime indemnitaire et de sa pension dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Ferté-Saint-Aubin la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la délibération du conseil municipal de la Ferté-Saint-Aubin sur l’autorisation d’ester en justice du 28 mai 2020 est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte ni la signature manuscrite de la maire ou le cas échéant du secrétaire de séance désigné et, qu’en tout état de cause, l’absence de signature manuscrite ne permet pas l’authentification de cet acte administratif ; en application de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil municipal doivent comporter la signature du maire, et faute de signature de la délibération du 28 mai 2020 la preuve n’est pas apportée sur sa capacité à ester en justice au nom de la commune ;
— l’arrêté attaqué est entachée d’une rétroactivité illégale dès lors qu’il a été édicté le 8 novembre 2023 avec une prise d’effet le 26 novembre 2023 et que sa notification est intervenue le 2 décembre 2023 ;
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence dès lors qu’il a été notifié le 2 décembre 2023 alors que la mutation du requérant est intervenue le 1er décembre 2023, ce qui a eu pour effet de priver l’autorité territoriale de son pouvoir disciplinaire ;
— l’arrêté est entaché d’illégalité dès lors qu’il vise des textes de loi abrogés ;
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence dès lors que la convocation a été signée par la responsable du service parcours et carrières et rémunérations par délégation de la présidente du conseil de discipline alors qu’aucune disposition réglementaire ne confère la compétence au président du conseil de discipline pour déléguer son pouvoir en cette matière ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la convocation devant le conseil de discipline qui lui a été adressée ne comporte aucun des griefs qui lui sont reprochés ni la possibilité qui lui est offerte de consulter son dossier ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il ne ressort ni de la convocation devant le conseil de discipline ni du procès-verbal de ce conseil qu’il a été informé du droit à garder le silence ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le directeur général des services avec lequel il entretient des relations difficiles a été présent tout au long des débats et a participé à ces débats ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le procès-verbal du conseil de discipline ne précise pas que ses membres auraient eu connaissance au préalable des nombreuses pièces versées par le requérant au rapport de saisine de la maire, ni même que les observations écrites accompagnées de nombreuses pièces du requérant auraient été portées à la connaissance de l’ensemble des membres du conseil de discipline ;
— l’arrêté est entaché d’illégalité dès lors qu’aucune pièce versée au dossier ne rapporte l’existence de propos irrespectueux envers le directeur général des services, les refus d’obéissance multiples et le refus d’obtempérer aux instructions données par le directeur général des services ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits en prononçant une sanction disciplinaire du 2ème groupe, en l’occurrence une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de cinq jours, dès lors que les faits qui lui sont reprochés relèvent de l’insuffisance professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2024 et le 25 octobre 2024, la commune de la Ferté-Saint-Aubin, représentée par Me Rainaud et Me Potier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’irrégularité de la délibération n° 2020-1-40 du 28 mai 2020 est inopérant dès lors que si l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales prévoit que les délibérations sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance, cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité ;
— le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté contesté en raison de sa rétroactivité n’est pas fondé dès lors que la notification le 2 décembre 2023 de l’arrêté du 8 novembre 2023 n’est pas du fait de la commune qui l’a expédié en lettre recommandée avec accusé de réception dès le 10 novembre suivant pour une prise d’effet au 26 novembre suivant ;
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas fondé dès lors que la décision contestée a été prise le 8 novembre 2023 pour une exclusion de fonctions du 26 au 30 novembre suivant, soit antérieurement à la mutation du requérant dans une autre collectivité ;
— le moyen tiré du défaut de motivation en droit dès lors que l’arrêté contesté vise les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui ont été abrogées alors que ces lois ont été codifiées à droit constant dans le code général de la fonction publique n’est pas fondé ;
— le moyen tiré du vice de procédure de l’avis du conseil de discipline n’est pas fondé dès lors que le requérant a été destinataire, le 26 avril 2023, d’un courrier de la commune l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire, des griefs reprochés et de son droit à la communication de son dossier administratif individuel ; la circonstance que le directeur général des services de la commune a été présent tout au long du conseil de discipline est sans incidence sur la légalité de l’avis du conseil de discipline dès lors qu’il n’a pas participé ni au délibéré ni au vote de ce conseil ; en l’espèce, la convocation au conseil de discipline n’a pas été signée par une autorité incompétente dès lors que la présidente du conseil a donné délégation de signature à l’auteur de la convocation ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se taire dans le cadre de la procédure disciplinaire est inopérant car aucune disposition légale ni principe jurisprudentiel n’imposait alors à l’administration d’informer l’agent de son droit de se taire ; il n’est pas établi que l’obligation faite à l’administration d’informer l’agent de son droit de garder le silence devait s’appliquer aux procédures disciplinaires conduites antérieurement à l’abrogation au 1er octobre 2025 des dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ; le principe de sécurité juridique fait obstacle à l’illégalité de la décision du 8 novembre 2023 au motif que le requérant n’a pas été informé de son droit de garder le silence ; il n’est pas démontré que le vice allégué aurait exercé une influence sur le sens de la décision ou aurait privé le requérant d’une garantie ;
— les faits reprochés ne sont pas inhérents au poste sur lequel il a été recruté et ni son éventuelle incompétence à exercer le poste de responsable de la police municipale ni les conditions de travail dégradées ne saurait justifier ces agissements ; la décision contestée a été prise au regard d’une succession de manquements déontologiques de la part du requérant ; le requérant n’établit pas qu’il aurait été victime de faits de harcèlement moral ou que la décision traduirait un détournement de pouvoir et, en tout état de cause, ses allégations mensongères sont sans incidence sur la légalité de la sanction qui lui a été infligée.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de M. B et de Me Picard, représentant la commune de la Ferté-Saint-Aubin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, titulaire du grade de gardien-brigadier de police municipale depuis le 1er décembre 2020, a été recruté par la commune de la Ferté-Saint-Aubin à compter du 1er février 2022. Suite au départ du responsable du service de la police municipale et de son adjoint, M. B a déposé sa candidature et a été nommé sur le poste de responsable de la police municipale par intérim à compter du 1er janvier 2023, dans l’attente du recrutement d’un nouveau chef de la police municipale. Par courrier en date du 17 avril 2023, M. B a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre pour des propos et des comportements incompatibles avec les devoirs de dignité et d’obéissance, de janvier à mars 2023. Le conseil de discipline, réuni le 9 juin 2023, a donné le 30 juin 2023 un avis favorable au prononcé d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours et le 4 juillet suivant, par un nouvel avis rectifiant une erreur matérielle, à une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quatre jours. Par arrêté du 8 novembre 2023, notifié le 2 décembre suivant, la maire de la commune de la Ferté-Saint-Aubin a prononcé à l’encontre de M. B une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de cinq jours, du 26 novembre au 30 novembre 2023 inclus. A compter du 1er décembre 2023, M. B a été recruté en qualité de gardien-brigadier de police municipale par la commune de Fleury-les-Aubrais. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une sanction disciplinaire ne peut prendre effet à une date antérieure à la notification de la décision qui la prononce. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a reçu notification de l’arrêté en litige que le 2 décembre 2023. Dès lors, quand bien même la présentation du pli recommandé, qu’il a retiré dans le délai de garde de 15 jours, est intervenue dès le 22 novembre 2023, le requérant est fondé à soutenir que cet arrêté portant exclusion temporaire de fonctions du 26 novembre au 30 novembre 2023 inclus méconnaît le principe de non-rétroactivité des décisions administratives. Par suite, le moyen doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté du 8 novembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune de la Ferté-Saint-Aubin de faire procéder au retrait de l’arrêté du 8 novembre 2023 versé au dossier de M. B et de rétablir celui-ci en conséquence de l’annulation de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 5 jours dans ses droits au regard de ses congés, de son régime indemnitaire et de sa pension, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de la Ferté-Saint-Aubin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de la Ferté-Saint-Aubin la somme demandée à ce titre par M. B qui au demeurant ne justifie pas de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 novembre 2023 de la maire de la commune de la Ferté-Saint-Aubin est annulé.
Articles 2 : Il est enjoint au maire de la commune de la Ferté-Saint-Aubin de rétablir M. B dans ses droits au regard de ses congés, de son régime indemnitaire et de sa pension dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de la Ferté-Saint-Aubin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de la Ferté-Saint-Aubin.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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